Tardiness of Appeal Deadline Calculation in Civil Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's decision that had deemed an appeal (contredit) inadmissible as tardy, which was filed on May 15, 2001, against a judgment rendered on April 24, 2001. The lower court erred by concluding that the deadline for filing the appeal commenced upon the judgment's delivery, regardless of the parties' presence or prior notification of the decision date by the presiding judge, in violation of procedural articles stipulating that the appeal period only begins if parties are present or have been advised of the rendering date by the president.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 82 et 450 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme Y... aux dépens; Tardiness of Appeal Deadline Calculation in Civil Procedure: The lower court erred by concluding that the deadline for filing the appeal commenced upon the judgment's delivery, regardless of the parties' presence or prior notification of the decision date by the presiding judge, in violation of procedural articles stipulating that the appeal period only begins if parties are present or have been advised of the rendering date by the president.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal in its decision regarding the starting point of the deadline for filing a contradiction (contredit).
This provision addresses the allocation of court costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 82 et 450 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai pour former contredit ne court à compter du prononcé du jugement que si les parties sont présentes ou ont été avisées par le président de la date à laquelle la décision serait rendue ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit formé le 15 mai 2001 par M. X... au jugement prononcé le 24 avril 2001 dans un litige l'opposant à Mme Y..., l'arrêt retient qu'est sans effet sur le point de départ du délai pour former contredit, la circonstance que les parties n'aient pas été présentes au jour du prononcé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement que la date à laquelle il devait être rendu avait été portée à la connaissance des parties par le président, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.