Company v. Notarial Firm Regarding Mortgage Proceeds Distribution and Res Judicata
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sued a notarial firm for distributing property sale proceeds without accounting for the company's provisional judicial mortgage, leading to initial findings of fault but subsequent dismissal for failure to prove causation, and the company's representative appealed. The reviewing court rejected the appellant's first claim regarding the lack of the signing clerk's name on the decision, presuming the listed clerk was present, but sustained the second claim, finding that the appellate court erred by considering the issue of definitive liability settled by an earlier judgment which, in its operative part, only established the notarial firm's fault, thus violating the principles governing the authority of *res judicata*.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1351 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company v. Notarial Firm Regarding Mortgage Proceeds Distribution and Res Judicata: The reviewing court rejected the appellant's first claim regarding the lack of the signing clerk's name on the decision, presuming the listed clerk was present, but sustained the second claim, finding that the appellate court erred by considering the issue of definitive liability settled by an earlier judgment which, in its operative part, only established the notarial firm's fault, thus violating the principles governing the authority of *res judicata*.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the lower court's decision for violating these articles by improperly applying the authority of res judicata regarding the finding of fault.
Cited in the dispositive to reject the request made by Mme de X... regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, reprochant à la SCP notariale Prodhomme-Le Gluher-Guelard-Lancelot, actuellement dénommée la SCP Le Gluher-Guelard-Lancelot (la SCP), d'avoir distribué le prix de vente de lots d'un immeuble sans tenir compte de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire garantissant sa créance, la société Sofilat (la société), a assigné cette SCP en réparation de son préjudice ; qu'un jugement a dit que la SCP avait commis une faute en distribuant le prix de vente sans tenir compte de l'inscription d'hypothèque et, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre à la société de justifier de son préjudice ; qu'un second jugement a débouté la société de sa demande, au motif qu'elle ne justifiait pas d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice allégué ; que Mme de X..., mandataire judiciaire à la liquidation de la société, a interjeté appel de ce dernier jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de ne pas comporter la mention du nom du greffier qui l'a signé, alors, selon le moyen, que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; que l'arrêt qui ne comporte pas la mention du nom du greffier qui l'a signé ne satisfait pas aux exigences de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il y a présomption que le greffier qui a signé la décision est celui qui a assisté à son prononcé ; que l'arrêt mentionne le nom du greffier ayant assisté à son prononcé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu que pour dire que la responsabilité de la SCP était définitivement acquise, l'arrêt retient que les dispositions du premier jugement ont tranché cette question ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement s'était borné, dans son dispositif, à dire que la SCP avait commis une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme de X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme de X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.