Liquidator's Appeal and Intervention Rejected in Personal Liability Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owner of leased premises sued the former amicable liquidator of the tenant company, alleging liability for closing liquidation without paying a debt owed to the owner. The trial court ordered the liquidator, among others, to pay damages personally, leading the liquidator to appeal, initially in his capacity as liquidator, and later attempting to intervene voluntarily as the company's *ad litem* representative. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the initial action was against the liquidator personally, and his subsequent intervention was also rejected as he failed to demonstrate a sufficient interest to represent the dissolved company, whose rights and obligations were not directly at issue in the personal liability action, leading the highest court to uphold the rejection of his appeal and intervention attempts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Liquidator's Appeal and Intervention Rejected in Personal Liability Suit: The trial court ordered the liquidator, among others, to pay damages personally, leading the liquidator to appeal, initially in his capacity as liquidator, and later attempting to intervene voluntarily as the company's *ad litem* representative. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the initial action was against the liquidator personally, and his subsequent intervention was also rejected as he failed to demonstrate a sufficient interest to represent the dissolved company, whose rights and obligations were not directly at issue in the personal liability action, leading the highest court to uphold the rejection of his appeal and intervention attempts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the claim for costs/damages by M. X... de Y... and order him to pay a sum to the opposing party.
This is the primary operative order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2003 ), que la société Murboutic, propriétaire de locaux qui avaient été donnés à bail à la société Les Quatre Chemins, a assigné M. X... de Y..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour avoir clôturé les opérations de liquidation sans payer une dette de la société dissoute ;
qu'un tribunal de commerce a condamné M. X... de Y... in solidum avec d'autres personnes à payer diverses sommes à la société Murboutic ; que M. X... de Y... a interjeté appel du jugement "en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les Quatre Chemins" puis a signifié des conclusions d'intervention volontaire "en tant que mandataire ad litem" de cette société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que M. X... de Y... avait été assigné et condamné en raison des agissements commis en tant que liquidateur amiable de cette société, ce qui lui conférait, en cette qualité, le droit de relever appel du jugement de première instance ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, même si les faits à l'origine du contentieux présentaient un lien avec le mandat du liquidateur, la société Murboutic avait engagé l'action contre celui-ci à titre personnel, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a retenu que la société Les Quatre Chemins n'était pas partie en première instance et que M. X... de Y... ne pouvait interjeter appel comme liquidateur de cette société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son intervention volontaire, alors, selon le moyen, que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et qu'elle peut donc avoir un intérêt à intervenir en cause d'appel, représentée par un mandataire ad hoc, lorsque ses droits et obligations sont en cause ; qu'en l'espèce la cour d'appel avait expressément relevé que l'action engagée par la société Murboutic avait pour objet la réparation du préjudice subi du fait de la clôture des opérations de liquidation de la société Les Quatre Chemins sans considération pour les montants dont elle restait redevable envers la société Murboutic ; qu'étaient donc en cause les droits et obligations de la société Les Quatre Chemins ; que M. X... de Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de celle-ci, justifiait par conséquent d'un intérêt à intervenir en cause d'appel bien que cette société ne fût pas partie en première instance ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... de Y... était assigné pour avoir commis une faute engageant sa responsabilité personnelle, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant qu'il ne justifiait pas d'un intérêt suffisant pour intervenir en cause d'appel comme mandataire de la société Les Quatre Chemins ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... de Y..., à titre personnel, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... de Y..., le condamne à titre personnel à payer à la société Murboutic la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.