Workplace Accident Social Security Contributions Litigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a claim by a temporary work company's successor against the successor of a user company for supplementary social security contributions resulting from a fatal workplace accident that occurred in 1988. The appellate court was found to have erred by substituting legal grounds for its decision, granting damages based on the Civil Code articles 1142 and 1147 without first allowing the parties to present arguments on this new basis, thereby violating the adversarial principle, although the initial decision regarding the admissibility of the claim, based on the temporal application of a 1990 law, was correctly maintained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale, article 2 du Code civil, article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, Article 16 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 43 de la loi n° 93-613 du 12 juillet 1990; Workplace Accident Social Security Contributions Litigation: The appellate court was found to have erred by substituting legal grounds for its decision, granting damages based on the Civil Code articles 1142 and 1147 without first allowing the parties to present arguments on this new basis, thereby violating the adversarial principle, although the initial decision regarding the admissibility of the claim, based on the temporal application of a 1990 law, was correctly maintained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision for violating the principle of contradiction by substituting grounds without inviting the parties to present their observations.
The requests for costs under this article were rejected in the final order.
This article was used to confirm the admissibility of the claim based on the accident date.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que deux salariés de la société de travail intérimaire Bis France, mis à la disposition de la société Socomo Socotub, ayant été victimes, le 27 avril 1988, d'un accident mortel du travail, la société Vediorbis, venant aux droits de la société Bis France, a assigné la société Prestosid, venant aux droits de la société utilisatrice, aux fins de paiement de la cotisation supplémentaire mise à sa charge en 1990, 1991 et 1992 en application des articles L. 242-7 et L. 412-3 du Code de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen des pourvois principal et incident :
Attendu que la société Prestosid et la société GAN assurances IARD font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de la société Vediorbis, alors, selon le moyen, que la règle de procédure prescrivant l'unicité de l'instance pour qu'il soit statué en même temps sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie par l'entreprise utilisatrice des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle d'une faute inexcusable, ainsi que le prévoit l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale issu de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, était applicable au contentieux qui s'est terminé par l'arrêt du 12 novembre 1996, non frappé de pourvoi ; qu'en acceptant cependant d'accueillir la demande formulée par la société Vediorbis contre la société Prestosid dans le cadre d'une autre instance, la cour d'appel de Nancy, qui se réfère aux dispositions transitoires de la loi susvisée, lesquelles ne pouvaient concerner que les dispositions de fond, a violé ensemble tant l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale que l'article 2 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 43 de la loi n° 93-613 du 12 juillet 1990, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats conclus postérieurement au 16 juillet 1990, date de son entrée en vigueur, de sorte qu'en retenant que les accidents, consécutifs à la mise à la disposition des deux salariés, étaient survenus le 27 avril 1988, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande était recevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, des pourvois principal et incident :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour accueillir la demande, la cour d'appel énonce qu'il y a lieu "par substitution de motifs" de faire droit sur le fondement des articles 1142 et 1147 du Code civil, à la réparation de l'entier préjudice de la société Vediorbis résultant de la hausse des cotisations dues par celle-ci en vertu de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Vediorbis recevable, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Vediorbis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Vediorbis et du GAN ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.