Property Owner v. Neighbors (Co-Ownership Damages and Enjoyment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner in a co-ownership complex sued neighbors for damages to her apartment and for loss of enjoyment following construction work performed by them, but the appellate court limited the compensation for loss of enjoyment and denied the claim for moral damages. The high court rejected the appeal because the determination of the existence and extent of the various prejudices fell within the appellate court's sovereign power of assessment, thereby upholding the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Property Owner v. Neighbors (Co-Ownership Damages and Enjoyment): The high court rejected the appeal because the determination of the existence and extent of the various prejudices fell within the appellate court's sovereign power of assessment, thereby upholding the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order ruling on the appeal's outcome.
This provision concerns the order for costs following the rejection of the appeal.
This provision dictates the rejection of the claim based on Article 700 (costs/attorney's fees).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., ès qualités ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2002), que Mme X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété, a assigné ses voisins, M. et Mme Z..., devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et réparation des désordres survenus dans son logement à la suite de travaux qu'ils avaient effectués, ainsi que pour trouble de jouissance de son appartement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de son trouble de jouissance et de l'avoir déboutée de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a statué sur l'existence et la réparation des préjudices ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.