Supreme Court Rejects Summary Wage Supplement Claim Due to Variable Compensation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed the lower court's decision which had summarily ordered an employer to pay salary supplements to two employees based on a collective bargaining agreement's minimum rates, finding that the employees also received commission payments in exchange for their work. The Court reasoned that because the employees received other variable compensation, their claim for a simple salary supplement based on the minimum rate amounted to a serious dispute unsuitable for summary proceedings under the relevant articles of the Labor and Civil Procedure Codes, thus compelling the Court to terminate the litigation by rejecting the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article R. 516-3 du Code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mmes X... et Y... aux dépens; Supreme Court Rejects Summary Wage Supplement Claim Due to Variable Compensation Dispute: The Court reasoned that because the employees received other variable compensation, their claim for a simple salary supplement based on the minimum rate amounted to a serious dispute unsuitable for summary proceedings under the relevant articles of the Labor and Civil Procedure Codes, thus compelling the Court to terminate the litigation by rejecting the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as part of the legal basis for cassating the lower court's decision, alongside Article R. 516-3 of the Labour Code.
This article was cited as part of the legal basis for cassating the lower court's decision, implying the referral judge wrongly assumed jurisdiction in a case involving a serious contestation.
This article was cited to justify the Court of Cassation's decision to terminate the dispute itself without sending it back (sans renvoi).
This is an order relating to the costs of the proceedings imposed on the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 04-43.298 et X 04-43.299 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article R. 516-3 du Code du travail ;
Attendu que Mmes X... et Y..., salariées de la société Sobodis, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire pour la période de septembre 2003 à janvier 2004 ;
Attendu que, pour accorder aux salariées les rappels de salaire demandés, le conseil de prud'hommes retient que les salariées ont bénéficié d'une modification de leur qualification à compter de septembre 2003 ; que la convention collective de la boucherie, par un avenant n° 92-2003-07-10 stipule, à dater de septembre 2003, un salaire minimum conventionnel de 1 218 euros bruts pour Mme X... et de 1 305 euros bruts pour Mme Y... correspondant à leur qualification respective ; qu'il apparaît, sur les bulletins de salaire, qu'elle perçoivent un salaire de 1 150 euros bruts ; qu'il leur sera versé un rappel de salaire correspondant à la différence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées percevaient également, en contrepartie ou à l'occasion du travail, des sommes à titre de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé, ce dont il résultait que leur demande se heurtait à une contestation sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances de référé rendues le 2 mars 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Creil ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes des salariées ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances de référé cassées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.