Legislator Jurisprudence & Législation
03-42530 Généré par l'IA

Bus Drivers' Travel Time Compensation Dispute

Numéro de cause 03-42530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Bus drivers sought payment for the time spent traveling from the city center back to the depot after their morning shift and from the depot to the city center for their afternoon shift, which the lower court deemed effective working time. The high court quashed this decision because the appeals court resolved a serious dispute regarding whether the employees were free to use this intervening time for personal activities, an issue that exceeded the scope appropriate for summary proceedings, thus violating the relevant labor code provision.

Regeste Legislator

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article R. 516-31 du Code du travail, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bus Drivers' Travel Time Compensation Dispute: The high court quashed this decision because the appeals court resolved a serious dispute regarding whether the employees were free to use this intervening time for personal activities, an issue that exceeded the scope appropriate for summary proceedings, thus violating the relevant labor code provision.

Mots-clés

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travail par équipes indemnité pour usage infractions contre les communications publiques remboursement des frais de transport horaire de travail irrégulier litiges du travail

Dispositions légales citées

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article R. 516-31 du Code du travail
The core legal provision upon which the cassation was based due to incorrect application by the lower court.
Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Used by the Court of Cassation to substitute its own decision for the annulled ruling instead of sending the case back for a new trial.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims related to Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Used by the Court of Cassation to substitute its own decision for the annulled ruling instead of sending the case back for a new trial.

Article R. 516-31 du Code du travail

The core legal provision upon which the cassation was based due to incorrect application by the lower court.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims related to Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., et 15 autres salariés, "conducteurs receveurs" de la CGFTE (Bus Occitan), compagnie gérant les transports en commun de la ville de Béziers, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement du temps mis pour rejoindre le dépôt après avoir laissé leur bus en centre ville à la fin du service de la matinée, et du temps mis depuis le dépôt pour prendre en centre ville le service de l'après-midi ;

Attendu que pour ordonner à l'employeur de payer aux salariés une provision sur rappel de salaire, l'arrêt confirmatif énonce que ces temps de déplacement constituent un temps de travail effectif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était soutenu qu'entre l'arrivée en centre ville à la fin du service de la matinée et le départ du centre ville au début du service de l'après-midi, les salariés vaquaient à leurs occupations personnelles, et que le règlement de l'entreprise n'imposait aucun passage par le dépôt entre ces deux services, la cour d'appel qui a tranché une contestation sérieuse, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à référé,

Condamne les salariés aux dépens devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.