Insurance Contract Dispute Regarding Variable Life Insurance Payout
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who subscribed to two real estate variable capital life insurance contracts sued the insurer, claiming the payout received under one contract was insufficient based on the initial guaranteed share amount. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the insurer had not breached its contractual obligations because the policyholder's total number of shares had actually increased due to profit sharing and an exceptional loyalty bonus, thereby justifying the dismissal of the claim for additional payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Contract Dispute Regarding Variable Life Insurance Payout: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the insurer had not breached its contractual obligations because the policyholder's total number of shares had actually increased due to profit sharing and an exceptional loyalty bonus, thereby justifying the dismissal of the claim for additional payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (pourvoi).
This provision deals with the allocation of court costs.
This article was cited in the dispositive to award legal fees (costs) to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 2003) que M. X... a souscrit, auprès de la société GAN Assurances vie (l'assureur), deux contrats d'assurance vie à capital variable immobilier moyennant pour le premier le versement d'une prime unique d'un montant de 15 244,90 euros pour une garantie de base de 200,889 parts et pour le second le versement d'une prime de 7 622,45 euros pour une garantie de base de 89,114 parts ; qu'au terme du premier de ces contrats l'assureur a remis un chèque de 16 119,61 euros à M. X..., qui a alors considéré que l'assureur n'avait pas respecté ses engagements contractuels ; que M. X... a assigné devant le tribunal de grande instance l'assureur en paiement d'une somme correspondant à la différence entre ce qu'il eut dû percevoir et ce qu'il avait effectivement perçu ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'assureur à lui payer une somme de 1 809,83 euros ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel retient, par motifs adoptés, qu'il est constant que le nombre de parts dont fut titulaire M. X... aux termes des deux contrats souscrits par lui n'a jamais baissé et que, bien au contraire, il s'est trouvé augmenté des parts qui lui furent attribuées tant au titre des participations au bénéfice, qu'au titre de la prime exceptionnelle de fidélité créée en 1995 pour pallier la baisse de cet exercice ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut valablement soutenir que l'assureur n'a pas respecté ses engagements ; qu'il ne justifie pas de ses réclamations lesquelles doivent donc être rejetées ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société GAN Assurances vie la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.