Spouse's Challenge to 10% Indemnity Clause in Bankruptcy Recovery Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute following the bankruptcy of a borrower, his spouse challenged a contractual clause entitling the lender to a 10% indemnity on outstanding principal if recovery required any means, including judicial action, arguing it was an unenforceable penalty clause. The appellate court rejected this claim, and the Supreme Court upheld the decision, reasoning that judges are not required to specially motivate the refusal to moderate a contractually agreed-upon penalty when applying the contract purely, and, crucially, that the clause did not constitute a penalty because its purpose was not to ensure the performance of an obligation by one of the parties, but rather to compensate for costs incurred during debt recovery.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Spouse's Challenge to 10% Indemnity Clause in Bankruptcy Recovery Upheld: The appellate court rejected this claim, and the Supreme Court upheld the decision, reasoning that judges are not required to specially motivate the refusal to moderate a contractually agreed-upon penalty when applying the contract purely, and, crucially, that the clause did not constitute a penalty because its purpose was not to ensure the performance of an obligation by one of the parties, but rather to compensate for costs incurred during debt recovery.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeal (pourvoi).
This provision orders the losing party to pay court costs.
This article was cited in the dispositive to rule on the allocation of attorney's fees (indemnités sur le fondement de l'article 700 N.P.C.).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Var devenue la CRCAM Provence Côte d'Azur, a consenti deux prêts à M. X..., ensuite mis en redressement judiciaire, et à Mme Y..., son épouse ; que l'établissement de crédit ayant fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Mme Y..., celle-ci a saisi le juge de l'exécution en sollicitant notamment la réduction de clauses qu'elle qualifiait de clauses pénales ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 décembre 2001) a rejeté ses demandes ;
Attendu, d'abord, que les juges du fond n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple des conventions, ils refusent de modérer la peine forfaitairement convenue ;
Attendu, ensuite, que la clause énonçant qu'"au cas où le prêteur serait obligé de recouvrer sa créance par quelque moyen que ce soit et notamment par voie judiciaire, il aurait droit, outre les frais et dépens éventuels, à une indemnité de 10 % calculée sur les sommes restant dues en capital", n'ayant pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation, c'est justement que la cour d'appel a estimé qu'elle n'avait pas le caractère d'une clause pénale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Provence-Côte d'Azur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.