Insurer Subrogation Loan Repayment Signature Authenticity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision ordering them to repay a loan balance to a subrogated insurer, arguing the signature on the loan application was not theirs, but the appellate court upheld the obligation after comparing the questioned signature with those on identity documents, concluding that despite some dissimilarities, the resemblances established the authenticity of the signature and thus the debt, a factual finding the high court deemed legally sound, thereby rejecting the appeal for insufficient grounds to overturn the finding of liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Insurer Subrogation Loan Repayment Signature Authenticity Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order concerning the final decision on the appeal.
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request based on this article (often related to legal costs or equitable indemnity).
This provision governs the imposition of costs (dépens) following the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 février 2002) de l'avoir condamné à acquitter auprès de la Mutuelle de la fonction publique, caution subrogée, le solde d'un prêt sollicité de l'Union de crédit pour le bâtiment le 19 octobre 1988, et consenti par elle le 20 décembre suivant ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir comparé la signature portée sur la demande de prêt, et dont M. X... contestait qu'elle fût la sienne, avec celles figurant sur ses carte d'identité et permis de conduire, délivrés en 1985 et 1992, puis avoir décrit une dissemblance et "surtout des ressemblances", a souverainement énoncé que ces dernières ne pouvaient qu'entraîner la conviction selon laquelle l'intéressé en était bien l'auteur ;
Attendu que par ce seul motif, qui rend inopérants les griefs de violation des articles 1324, 1341, 1347 du Code civil, et 287, 288, 291 et 292 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée sur ce fondement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.