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04-13757 Généré par l'IA

Spousal Annuity Suppression Modification Under Retroactive Civil Code Application

Numéro de cause 04-13757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that suppressed a compensatory annuity previously awarded upon divorce, despite the original 1982 agreement stipulating revision only for "unforeseen changes" in resources based on the former version of the Civil Code. The appellate court correctly applied the 2000 law retroactively, which permits modification based on any "significant change" in resources and needs, and the appellate court acted within its sovereign power by issuing a reasoned decision—not based on hypothetical grounds—that found a significant change warranting the annuity's suppression by considering the evolving financial situation and property inheritance of the recipient spouse.

Regeste Legislator

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article 279 du Code civil, article 276-3 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Annuity Suppression Modification Under Retroactive Civil Code Application: The appellate court correctly applied the 2000 law retroactively, which permits modification based on any "significant change" in resources and needs, and the appellate court acted within its sovereign power by issuing a reasoned decision—not based on hypothetical grounds—that found a significant change warranting the annuity's suppression by considering the evolving financial situation and property inheritance of the recipient spouse.

Mots-clés

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annuité conjoint cause de divorce motifs de cassation modification de l'entretien après divorce déficit de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 276-3 du Code civil

This article was the basis for the Court of Appeal's decision to suppress the compensatory allowance, which the Supreme Court upheld.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for attorney's fees made by M. Y....

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision governed the rejection of the claim for expenses under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'un jugement du 11 mars 1982 a prononcé, sur leur demande conjointe, le divorce de Mme X... et de M. Y... ; que la convention définitive prévoyait, à titre de prestation compensatoire, le versement par M. Y..., d'une rente mensuelle de 3 000 francs, avec possibilité d'en demander la révision en cas de changement imprévu dans les ressources et besoins des parties, conformément à l'article 279 du Code civil alors en vigueur ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2004) d'avoir supprimé sa rente viagère alors, selon le moyen :

1 ) que, si la loi du 30 juin 2000 est applicable aux instances en cours, la nouvelle rédaction des articles 276-3 et 279 du Code civil ne peut se substituer aux modalités de révision de la prestation compensatoire contractuellement prévues; que la convention définitive signée par M. Y... et Mme X... en 1982 stipule que "les époux entendent faire référence à l'article 279 du Code civil pour une éventuelle modification" de la prestation compensatoire, que pour supprimer la prestation compensatoire, la cour d'appel a énoncé que la baisse des revenus de M. Y... alors que la rente augmentait, constituait un changement important dans les ressources de celui-ci au sens de l'article 276-3 du Code civil, peu important qu'elle ait pu ne pas être imprévisible ; qu'en refusant ainsi de tenir compte du caractère prévisible de la baisse des revenus de M. Y... à cause de sa retraite et de l'augmentation de la rente, quand la convention définitive prévoyait une modification de la prestation compensatoire "en cas de changement imprévu dans les ressources et les besoins" des parties, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 279 ancien du Code civil et par fausse application les articles 276-3 et 279 du Code civil tels qu'issus de la loi du 30 juin 2000 ;

2 ) que, pour supprimer la prestation compensatoire due par M. Y... à Mme X..., la cour d'appel a énoncé que cette dernière avait hérité de trois appartements dont "elle percevra très rapidement les fruits" et qu'une fois les travaux de remise en état réglés, elle en percevra les revenus ; qu'en statuant ainsi par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que les juges doivent se placer au jour où ils statuent pour dire si les changements importants dans les ressources et les revenus des parties nécessitent une suppression de la prestation compensatoire ; que pour supprimer la prestation compensatoire, la cour d'appel a relevé que Mme X... percevra ou ne manquera pas de percevoir des revenus de ses appartements ; qu'en se fondant ainsi sur un changement à venir dans les revenus de Mme X... quand elle devait se placer au jour où elle statuait pour apprécier ce changement, la cour d'appel a violé l'article 276-3 du Code civil ;

Mais attendu que les dispositions des articles 20, 21 et 21-1 de la loi du 30 juin 2000 modifiée étant applicables à toutes les prestations compensatoires attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence d'un changement important dans les ressources et besoins des parties, que la cour d'appel a estimé, par un arrêt motivé, sans se fonder sur des motifs hypothétiques et en prenant notamment en compte les modifications intervenues dans le patrimoine immobilier des parties, qu'il y avait lieu de supprimer la rente versée à titre de prestation compensatoire à Mme X... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 276-3 du Code civil ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.