Legislator Jurisprudence & Législation
03-13664 Généré par l'IA

Loss of French Nationality by Decree

Numéro de cause 03-13664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual born in France to French parents in 1936, whose father was formally released from French allegiance by a 1948 decree that also covered his minor children, was later confirmed as a foreigner by a lower court despite later obtaining a certificate of nationality. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the 1948 decree, being duly published, served as definitive proof of the individual's loss of French nationality, and it also dismissed procedural challenges concerning the identity of the attending clerk in the appellate decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne M. Pierre X... aux dépens; Loss of French Nationality by Decree: The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the 1948 decree, being duly published, served as definitive proof of the individual's loss of French nationality, and it also dismissed procedural challenges concerning the identity of the attending clerk in the appellate decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
nationalité preuve de l'identité libération du droit de cité interdiction de l'expulsion des nationaux changement de nom de famille absence de caractère individuel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision rejecting the appeal.
Condamne M. Pierre X... aux dépens
This provision dictates the allocation of costs as part of the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision rejecting the appeal.

Condamne M. Pierre X... aux dépens

This provision dictates the allocation of costs as part of the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Pierre X... est né le 22 mai 1936 en France, de parents français, d'origine en ce qui concerne la mère et en vertu d'un décret pour ce qui est du père, lui-même né à Rostov sur le Don (Russie) en 1902 ; que sur sa demande et par décret du 10 septembre 1948 visant expressément ses enfants mineurs, le père de Pierre X... a été libéré de ses liens d'allégeance avec la France ; que revenus en France, M. X... et son fils ont obtenu les 20 août et 4 octobre 1991 des certificats de nationalité ; que le procureur de la République a saisi le tribunal de grande instance d'une action négatoire de nationalité ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mai 2002) que Mme Denise Girard, greffier, a assisté aux débats ; que la décision comporte deux signatures, l'une illisible et l'autre lisible, "Valérie Renouf" ; qu'il résulte de cette dernière signature que le greffier ayant assisté le président lors du prononcé de l'arrêt n'était pas le même que celui ayant assisté aux débats et qu'il s'agissait de Mme Renouf ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'extranéité de M. X... ;

Attendu que le décret du 10 septembre 1948, publié au Journal Officiel, fait preuve de la perte par M. X... de la nationalité française ; que le moyen, inopérant dans sa première branche et mal fondé dans la seconde, doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pierre X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.