Loss of French Nationality by Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual born in France to French parents in 1936, whose father was formally released from French allegiance by a 1948 decree that also covered his minor children, was later confirmed as a foreigner by a lower court despite later obtaining a certificate of nationality. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the 1948 decree, being duly published, served as definitive proof of the individual's loss of French nationality, and it also dismissed procedural challenges concerning the identity of the attending clerk in the appellate decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. Pierre X... aux dépens; Loss of French Nationality by Decree: The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the 1948 decree, being duly published, served as definitive proof of the individual's loss of French nationality, and it also dismissed procedural challenges concerning the identity of the attending clerk in the appellate decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative decision rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of costs as part of the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Pierre X... est né le 22 mai 1936 en France, de parents français, d'origine en ce qui concerne la mère et en vertu d'un décret pour ce qui est du père, lui-même né à Rostov sur le Don (Russie) en 1902 ; que sur sa demande et par décret du 10 septembre 1948 visant expressément ses enfants mineurs, le père de Pierre X... a été libéré de ses liens d'allégeance avec la France ; que revenus en France, M. X... et son fils ont obtenu les 20 août et 4 octobre 1991 des certificats de nationalité ; que le procureur de la République a saisi le tribunal de grande instance d'une action négatoire de nationalité ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mai 2002) que Mme Denise Girard, greffier, a assisté aux débats ; que la décision comporte deux signatures, l'une illisible et l'autre lisible, "Valérie Renouf" ; qu'il résulte de cette dernière signature que le greffier ayant assisté le président lors du prononcé de l'arrêt n'était pas le même que celui ayant assisté aux débats et qu'il s'agissait de Mme Renouf ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'extranéité de M. X... ;
Attendu que le décret du 10 septembre 1948, publié au Journal Officiel, fait preuve de la perte par M. X... de la nationalité française ; que le moyen, inopérant dans sa première branche et mal fondé dans la seconde, doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pierre X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.