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03-13640 Généré par l'IA

Attorney Disciplinary Sanction Appeal Over Improper Bar Council Joinder

Numéro de cause 03-13640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed an appellate ruling that upheld a disciplinary sanction against an attorney, reasoning that the Bar Council, acting as the first-instance disciplinary jurisdiction, cannot be a party to the proceedings, and the appellate court erred by confirming a decision where the Bar Council's representative effectively based its position on procedural grounds (exclusion of documents not previously communicated) while the Council itself was improperly joined as a party below.

Regeste Legislator

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Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Attorney Disciplinary Sanction Appeal Over Improper Bar Council Joinder: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.

Mots-clés

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sanction disciplinaire de l'avocat jonction de causes motifs de cassation procédure disciplinaire admission au barreau empêchement de procéder

Dispositions légales citées

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Laisse les dépens à la charge du Trésor public
This provision governs the allocation of legal costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 22 et 24 de la loi n° 71-468 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991

These articles formed the main ground for the cassation because the Court of Appeal violated the principle that the Bar Council acting as a disciplinary body cannot be a party to the case.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

This provision governs the allocation of legal costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'égard du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 22 et 24 de la loi n° 71-468 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre des avocats qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie dans l'instance ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui confirme l'arrêté du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris du 26 mars 2003 ayant prononcé à l'encontre de M. X..., avocat à ce barreau, la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer sa profession, relève que le représentant du conseil de l'Ordre avait repris les motifs de la décision du 6 novembre 2001 en faisant valoir qu'il ne pouvait se prononcer sur les pièces versées par M. X..., aux débats à l'audience du 27 novembre 2002, pièces qui ne lui avaient pas été préalablement communiquées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.