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02-13170 Généré par l'IA

Revocation of Disguised Donations in Divorce Property Division

Numéro de cause 02-13170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute following a separation of property divorce, a former husband sued to revoke disguised donations allegedly made to his ex-wife, claiming he used inherited funds to acquire assets and fund an account for her benefit, leading him to place a garnishment order. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, which dismissed the husband's revocation claim and ordered the lifting of the garnishment, reasoning that the funds transferred by the husband were merely a fair compensation for the wife's greater contribution to the marriage expenses, thereby negating the necessary intent of liberality required to establish a disguised donation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Revocation of Disguised Donations in Divorce Property Division: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, which dismissed the husband's revocation claim and ordered the lifting of the garnishment, reasoning that the funds transferred by the husband were merely a fair compensation for the wife's greater contribution to the marriage expenses, thereby negating the necessary intent of liberality required to establish a disguised donation.

Mots-clés

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séparation de biens donation déficit de l'union conjugale abus de confiance et détournement de peu d'importance retrait de l'annulation créance de cotisation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision deals with the allocation of costs following the decision on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision deals with the allocation of costs following the decision on the merits.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y...

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of requests for indemnification under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 31 août 1971 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé le 24 mars 1997 ; qu'ayant prétendu que, durant la communauté de vie, il avait, à l'aide de fonds provenant de la succession de son père, acquis des actions et alimenté un compte courant au profit de son épouse et qu'il avait ainsi consenti à celle-ci des donations déguisées qu'il entendait révoquer, M. X... a fait pratiquer une saisie-arrêt le 27 octobre 1992 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 6 décembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la révocation des donations déguisées et d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt ;

Attendu qu'abstraction faite des motifs de l'arrêt qui sont justement critiqués mais surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision par l'adoption des motifs non contraires des premiers juges, selon lesquels Mme Y... contribuait aux charges du mariage dans une part plus importante que son époux, de sorte que la fourniture de deniers par celui-ci ne constituait qu'une juste compensation, excluant la gratuité de l'opération et par conséquent impliquant une contrepartie qui interdisait de retenir l'existence d'une volonté libérale de la part de M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.