Attorneys' Appeal Against Disciplinary Penalty Over Bar President's Participation
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo attorneys appealed a disciplinary penalty imposed by the appellate court, arguing that the court erred by allowing the President of the Bar Association, represented by another attorney, to present observations during the appeal, thereby making the Bar Association a party to the disciplinary proceedings contrary to relevant regulations. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the applicable decree mandates the appellate court to invite the President of the Bar to present observations, which does not preclude the President from designating a substitute counsel, and this substitution, by itself, does not render the President or the Bar Association a party to the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens; Attorneys' Appeal Against Disciplinary Penalty Over Bar President's Participation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the applicable decree mandates the appellate court to invite the President of the Bar to present observations, which does not preclude the President from designating a substitute counsel, and this substitution, by itself, does not render the President or the Bar Association a party to the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the main order of the court, rejecting the appeal.
This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... et M. Y..., avocats, reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2004) de les avoir condamnés à une peine d'interdiction temporaire, alors, selon le moyen, que le conseil de l'ordre qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie à l'instance disciplinaire devant la cour d'appel ; que l'arrêt attaqué énonce que M. Z..., avocat représentant M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, a été entendu en ses observations et a sollicité oralement le rejet du recours ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 22 et 44 de la loi du 31 31 décembre 1971 et les articles 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 dispose que la cour d'appel statue après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; que ce texte n'exclut pas la possibilité, pour le bâtonnier, en cas d'indisponibilité, de se faire substituer par un de ses confrères, sans que par ce seul fait, lui même ou l'Ordre des avocats soit partie à l'instance ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.