Municipality v. Company: Inadmissibility of Appeal Against Judgment Suspension Pending Administrative Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because it challenged an appellate court decision that suspended judgment, pending a ruling from the administrative tribunal regarding the public or private nature of commercial premises and beach area occupied by a company in a dispute with a municipality over the renewal of a concession agreement. The court reasoned that under the relevant procedural code, an appeal to the highest court against a decision suspending judgment, when made at the last resort, is only receivable if it alleges a violation of a rule of law, and since the suspension order was issued based on the discretionary power of the judge for the proper administration of justice, rather than a specific legal rule, the appeal was deemed inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 380-1 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality v. Company: Inadmissibility of Appeal Against Judgment Suspension Pending Administrative Ruling: The court reasoned that under the relevant procedural code, an appeal to the highest court against a decision suspending judgment, when made at the last resort, is only receivable if it alleges a violation of a rule of law, and since the suspension order was issued based on the discretionary power of the judge for the proper administration of justice, rather than a specific legal rule, the appeal was deemed inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the inadmissibility of the appeal because the stay of proceedings was based on the judge's discretion rather than a rule of law.
This article was used to order the appellant to pay a sum to the opposing party regarding litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit ;
Attendu que la société Ruban Bleu a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 mai 2003 qui, dans l'instance engagée à l'encontre de la commune d'Antibes en renouvellement d'une convention conférant à cette société la jouissance de locaux commerciaux et d'une portion de plage, a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Nice devant se prononcer sur la nature publique ou privée du domaine occupé par la société Ruban Bleu ;
Attendu que le sursis ayant été prononcé, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Ruban Bleu aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ruban Bleu à payer à la commune d'Antibes la somme de 2 000 euros ;
Condamne la société Ruban Bleu à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.