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03-19584 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal for Untimely Tax Argument

Numéro de cause 03-19584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal because the appellant failed to raise arguments concerning the non-applicability of a specific tax code article regarding the registration of a sales promise and the appellee's capacity to invoke this lack of registration in good faith during the previous appellate proceedings, rendering the arguments untimely or mixed questions of fact and law, and consequently dismissing the secondary ground for appeal as consequential.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dismissal of Appeal for Untimely Tax Argument: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.

Mots-clés

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moyens tardifs impôt mixte déclaration fiscale tardive procès fiscal qualité pour recourir classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the respondent's request made under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court condemned the appellant to pay a specific sum to the respondent under this provision.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the respondent's request made under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société Les Moulures du Nord ayant fait exclusivement valoir, dans ses conclusions d'appel, que la promesse de vente du 14 mai 1996 n'avait pas à être enregistrée, l'article 1840 A du Code général des impôts n'étant pas applicable, le moyen pris d'une dénaturation du procès-verbal de carence est contraire à ses précédentes écritures ;

Attendu, d'autre part, que la société Les Moulures du Nord n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la société Etic ne pouvait se prévaloir du défaut d'enregistrement ni qu'elle devait le faire de bonne foi, le moyen est nouveau de ces chefs, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, ce moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Moulures du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Moulures du Nord à payer la somme de 2 000 euros à la société Etic ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Moulures du Nord ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.