Adjoining Property Owners' Dispute Over Terrace Views and Water Meter Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn owner sued an adjoining property owner seeking the removal of oblique views created by a terrace extension and damages, while the defendant counter-sued for the removal of a water meter located in the boundary wall; the appellate court improperly rejected four documents submitted by the defendant shortly before the closure order, without demonstrating the specific circumstances that prevented the plaintiff from discussing the documents and gathering contrary evidence, thereby failing to provide a legal basis for its decision regarding the closure of the debate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Adjoining Property Owners' Dispute Over Terrace Views and Water Meter Placement: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier février deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for cassating the appealed decision due to procedural error concerning the production of evidence close to the closing order.
Applied to order the appellant (Mme X...) to pay a sum to the respondent (M. Y...) for legal costs.
Applied to reject the respondent's (Mme X...) request for costs under this article.
Cited regarding the procedure for delivering the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 2003), que Mme X... a assigné M. Y..., propriétaire de l'immeuble contigu au sien, en, notamment, exécution de travaux mettant fin à la vue oblique créée par extension de sa terrasse et paiement de dommages-intérêts ;
que M. Y... a demandé que Mme X... soit condamnée à enlever son compteur d'eau placé dans le mur mitoyen ;
Attendu que pour rejeter des débats les quatre pièces communiquées par M. Y... suivant bordereau du 2 octobre 2002, l'arrêt retient que l'ordonnance de clôture, initialement fixée au 24 septembre 2002, ainsi que les parties en avaient été avisées dès le 28 mai 2002, avait été reportée au 4 octobre 2002 et que M. Y... n'expliquait pas et ne démontrait pas les raisons pour lesquelles, nonobstant le temps dont il avait disposé antérieurement, il avait encore communiqué quatre pièces aux débats le 2 octobre 2002 dans des conditions qui mettaient son adversaire dans l'impossibilité de répondre en tant que de besoin sur la portée de ces productions et de réunir des éléments contraires ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché Mme X... de discuter les pièces communiquées deux jours avant l'ordonnance de clôture et de réunir des éléments contraires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier février deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.