Right of Way Servitude Established on Misidentified Parcel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owner of enclosed land sued neighboring property owners seeking to establish a right of way, relying on prior agreements involving a specific servient parcel which, the parties agreed, was identified by a different cadastral number in a subsequent transaction. The court overturned the decision recognizing the servitude because the lower court altered the scope of the dispute by referencing a parcel number that contradicted the parties' agreed-upon identification of the property subject to the right of way, thus violating the procedural rule requiring courts to rule on what is requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Right of Way Servitude Established on Misidentified Parcel: The court overturned the decision recognizing the servitude because the lower court altered the scope of the dispute by referencing a parcel number that contradicted the parties' agreed-upon identification of the property subject to the right of way, thus violating the procedural rule requiring courts to rule on what is requested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for overturning the lower court's decision because it allegedly modified the object of the dispute.
This article was applied to order costs payments (indemnities) between the parties following the partial cassation.
This article was cited in relation to the pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er juillet 2003), que M. X..., propriétaire de parcelles anciennement cadastrées section K, n° 692, 693 et 694 devenues KH n° 8, a assigné les époux Y... et les consorts Z... devant le tribunal de grande instance de Chambéry en reconnaissance d'une servitude de passage sur les parcelles leur appartenant ; que les époux Y... ayant vendu leur parcelle à Mme A... et à M. B..., ceux-ci sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le désenclavement des parcelles n° 692, 693 et 694 est établi par la confrontation, d'une part, du protocole d'accord du 20 décembre 1975 conclu entre M. C... et les consorts X..., qui étaient à cette époque propriétaires de la parcelle n° 684, devenue KH n° 9, consentant un droit de passage à ceux-ci pour la desserte de leurs parcelles n° 692, 693 et 694, d'autre part, de l'acte de vente par ceux-ci, le 30 septembre 1986, de cette parcelle n° 684 aux époux D... qui prévoit que ceux-ci consentent aux vendeurs une servitude de passage sur l'immeuble cadastré sous le n° 684 pour la desserte des parcelles cadastrées n° 692, 693 et 694 leur appartenant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties s'accordaient à reconnaître que la parcelle n° 695 était devenue la parcelle KH 9, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de remise en état du passage, l'arrêt rendu le 1er juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Z... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme A..., à M. B... et aux époux Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros et à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux février deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Codede procédure civile.