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02-47310 Généré par l'IA

Life Assistant Overtime Dispute Against Retiree Association

Numéro de cause 02-47310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired under a fixed-term employment contract as a life assistant, sued his former employer, an association for retirees and the elderly, claiming unpaid overtime and compensatory rest, arguing he was constantly at the disposition of residents during night shifts, preventing him from freely pursuing personal activities. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, which argued for the application of a collective bargaining agreement concerning night shifts, because the extension decree for that agreement post-dated the relevant period of employment, and found that the appellate court correctly determined that the time spent on night duty constituted effective working time, as the employee was perpetually available to residents, and its assessment of the resulting damages was within its discretionary power.

Regeste Legislator

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article L. 212-2 du Code du travail, article L. 212-4 du Code du travail, articles L. 140-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Life Assistant Overtime Dispute Against Retiree Association: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, which argued for the application of a collective bargaining agreement concerning night shifts, because the extension decree for that agreement post-dated the relevant period of employment, and found that the appellate court correctly determined that the time spent on night duty constituted effective working time, as the employee was perpetually available to residents, and its assessment of the resulting damages was within its discretionary power.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires contrat de travail déterminé association d'employeurs décision d'extension durée du repos vie professionnelle

Dispositions légales citées

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article L. 212-2 du Code du travail
1 / qu'un horaire d'équivalence peut, en vertu de l'article L. 212-2 du Code du travail, résulter d'une convention collective étendue ;
article L. 212-4 du Code du travail
codedutravail
articles L. 140-1 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the operative order rejecting the appeal (the final disposition).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive order requiring the appellant to pay a sum to the respondent for legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative order rejecting the appeal (the final disposition).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order requiring the appellant to pay a sum to the respondent for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par l'association CLARPA 56 (Comité de liaison des associations des retraités et personnes âgées du Morbihan) en qualité d'assistant de vie, suivant contrat initiative emploi d'une durée de 2 ans, signé le 5 juillet 1996 à effet du 25 août 1996 ; que le contrat a pris fin le 25 août 1998, à expiration du terme ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 2002) de l'avoir condamné à verser à M. X... des sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, alors, selon le moyen :

1 / qu'un horaire d'équivalence peut, en vertu de l'article L. 212-2 du Code du travail, résulter d'une convention collective étendue ;

que dès lors, en allouant à M. X... des compléments de salaire correspondant à des présences de nuit, en se déterminant par la considération qu'il aurait été en permanence à la disposition des résidents (personnes âgées, handicapés et déficientes) et qu'il ne pouvait, dès lors, vaquer librement à ses occupations personnelles, faisant ainsi application des dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail et ignorant l'article 6 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, étendue par arrêté du 2 mars 2000, aux termes duquel la présence de nuit des salariés du niveau 2 et 3 peut être prévue au contrat et rémunérée par une indemnité forfaitaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 6 de la convention collective ;

2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui laisse totalement dépourvues de toute réponse les conclusions qui faisaient valoir qu'il y avait lieu d'appliquer l'horaire d'équivalence prévu par la convention collective ;

3 / très subsidiairement, que dès l'instant où elle croyait devoir allouer à M. X... une rémunération correspondant à un soi-disant travail effectif pour une présence de nuit et où elle rejetait les conclusions de l'association qui faisaient valoir que cette présence avait déjà fait l'objet d'une rémunération forfaitaire, la cour d'appel ne pouvait, sans organiser un conseil de rémunération en violation des articles L. 140-1 du Code du travail et 6 de la convention collective, allouer à M. X... le plein de sa rémunération sans tenir compte des sommes déjà versées au titre du forfait ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêté d'extension de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur a été pris le 2 mars 2000, ce dont il résulte que l'employeur ne pouvait imposer aux salariés un horaire d'équivalence avant cette date ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé, appréciant les éléments de preuve versés aux débats, que M. X... était en permanence à la disposition des résidents et ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, en a déduit à bon droit que les heures effectuées constituaient un temps de travail effectif ;

Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel a fixé le montant des sommes dues au titre des heures supplémentaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité de liaison des Associations des retraités et personnes âgées du Morbihan dit CLARPA 56 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Comité de liaison des Associations des retraités et personnes âgées du Morbihan dit CLARPA 56 à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.