Legislator Jurisprudence & Législation
02-47032 Généré par l'IA

Chambermaid Dismissal Compensation Liability

Numéro de cause 02-47032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired as an extra chambermaid in June 2001, was verbally dismissed in February 2002; the lower court, despite finding the dismissal lacked real and serious cause, denied her compensation based on her less than two years of seniority and failure to demonstrate prejudice under the relevant labor code article. The higher court overturned this decision regarding compensation, reasoning that establishing a lack of real and serious cause for dismissal automatically mandates the employer's liability to compensate the resulting prejudice, the extent of which the judge must then assess.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-5 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Chambermaid Dismissal Compensation Liability: The higher court overturned this decision regarding compensation, reasoning that establishing a lack of real and serious cause for dismissal automatically mandates the employer's liability to compensate the resulting prejudice, the extent of which the judge must then assess.

Mots-clés

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cessation d'emploi responsabilité contractuelle rémunération de prestations ancienneté de service accidents de travail licenciement abusif

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-5 du Code du travail
The Court used this article to overturn the lower court's decision regarding compensation for unfair dismissal, stating that the absence of real and serious cause necessitates compensation.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to order the defendant company to pay a specific sum to the plaintiff for litigation costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-5 du Code du travail

The Court used this article to overturn the lower court's decision regarding compensation for unfair dismissal, stating that the absence of real and serious cause necessitates compensation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to order the defendant company to pay a specific sum to the plaintiff for litigation costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée à compter du 6 juin 2001 par la société Consortium d'hygiène et d'hôtellerie (CHH) en qualité de femme de chambre extra, a été licenciée verbalement le 28 février 2002 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation de son licenciement, le jugement attaqué, après avoir constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que la salariée, qui possède moins de deux ans d'ancienneté, ne démontre aucun préjudice subi conformément à l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice en résultant nécessairement pour la salariée et qu'il appartenait au juge d'en apprécier l'étendue, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 15 novembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

Condamne la société CHH aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CHH à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.