Legislator Jurisprudence & Législation
02-46968 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Undeclared Work Intent

Numéro de cause 02-46968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a department manager, was dismissed for gross misconduct and subsequently sued, claiming wrongful dismissal and seeking payment for overtime and other sums. The employer appealed the appellate court's decision to award damages for undeclared work, arguing that merely failing to pay for overtime did not establish the necessary intent for dissimulation of salaried employment under the Labor Code. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower courts are solely responsible for assessing the employer's intent, and that establishing the intentional failure to report the actual number of hours worked on payslips is the determining factor for concluding the existence of undeclared work.

Regeste Legislator

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article L. 324-10 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal and Undeclared Work Intent: The employer appealed the appellate court's decision to award damages for undeclared work, arguing that merely failing to pay for overtime did not establish the necessary intent for dissimulation of salaried employment under the Labor Code. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower courts are solely responsible for assessing the employer's intent, and that establishing the intentional failure to report the actual number of hours worked on payslips is the determining factor for concluding the existence of undeclared work.

Mots-clés

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travail au noir résiliation injustifiée du bail heures de travail supplémentaires protection contre les congés contrat de travail taux d'occupation

Dispositions légales citées

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article L. 324-10 du Code du travail
codedutravail
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the claims based on this article, concerning the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the claims based on this article, concerning the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 octobre 2002), qu'engagé par contrat à durée indéterminée par la société Maladis à effet du 18 mai 2000 en qualité de manager de rayon (agent de maîtrise niveau 5), M. X... a été licencié le 15 février 2001 pour faute grave ;

qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclamant le paiement d'heures supplémentaires et d'autres sommes, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la seconde branche du second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du Code du travail ; que le simple fait pour l'employeur de faire effectuer par un salarié des heures supplémentaires non rémunérées ne saurait caractériser cet élément intentionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; que la seconde branche du second moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel, ne peut dès lors être accueillie ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen et sur le second moyen, en sa première branche, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pouvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maladis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.