Construction Company Liable for Supplier Payment Despite Unproven Defect Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld a ruling requiring a construction company to pay a supplier for supplies, despite the construction company's claims of defects in the supplied construction method for a swimming pool. The appellate court had correctly determined that the bailiff's findings alone, without expert technical assessment, were insufficient to attribute the alleged waterproofing failures to the supplier's construction process, especially since the construction company had also blamed a subcontractor; therefore, given that the burden of proof for product defect and causation rests on the claimant seeking damages under the relevant civil code article, and in the absence of serious dispute regarding the quality of the materials themselves, the construction company remained liable for the outstanding payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1386-9 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Company Liable for Supplier Payment Despite Unproven Defect Claims: The appellate court had correctly determined that the bailiff's findings alone, without expert technical assessment, were insufficient to attribute the alleged waterproofing failures to the supplier's construction process, especially since the construction company had also blamed a subcontractor; therefore, given that the burden of proof for product defect and causation rests on the claimant seeking damages under the relevant civil code article, and in the absence of serious dispute regarding the quality of the materials themselves, the construction company remained liable for the outstanding payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court condemned the appellant to pay legal fees to the appellee under this provision.
The Court rejected the appellant's request for legal fees under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Conception Caraïbes était redevable vis-à-vis de la société Ascomat du solde du prix de ses fournitures tandis qu'en l'absence de tout avis technique émanant d'un homme de l'art, les seules constatations d'un huissier de justice ne permettaient pas d'imputer les désordres allégués sur la piscine au procédé de construction commercialisé par la société Ascomat, faute notamment de précision sur l'origine probable du défaut d'étanchéité relevé, et constaté que la société Conception Caraïbes s'était, dans son assignation, également plainte de la carence du sous-traitant ayant exécuté les travaux de mise en place de la piscine, la cour d'appel, qui a tenu compte des constatations de l'huissier, qui n'a pas retenu que le dommage pût être imputé au produit lui-même, alors qu'aux termes de l'article 1386-9 du Code civil la charge de la preuve du défaut du produit et du lien de causalité entre le défaut et le dommage incombe à celui qui en sollicite la réparation, et à laquelle il n'avait pas été demandé d'examiner les conditions d'application éventuelle à l'espèce des dispositions de l'artcle 1792-4 du Code civil, a pu retenir qu'en l'absence de contestation sérieuse relative à la qualité des matériaux eux-mêmes, la société Conception Caraïbes devait être condamné à payer une provision à la société Ascomat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen du pourvoi ayant été rejeté, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société à responsabilité limitée Conception Caraibes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Conception Caraïbes à payer à la société Ascomat la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Conception Caraïbes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.