Legislator Jurisprudence & Législation
03-15800 Généré par l'IA

Land Boundary Dispute Affirmation

Numéro de cause 03-15800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld a decision that correctly identified the exact boundaries and area of land previously owned by an individual, based on an 1912 deed showing his neighbors and subsequent 1926, 1927, and 1966 deeds confirming the same neighbors for the parcels that became cadastral plot AM 38, and the court reasonably concluded this identification was sufficient without needing to investigate alleged falsehoods in a surveyor's plan, thereby rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Land Boundary Dispute Affirmation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.

Mots-clés

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limite de propriété foncière confirmation de compétence reclassement de terrain traité de délimitation arrêts en appréciation de validité annotation

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'aux termes de l'acte du 20 août 1912, M. Joseph X... et sa femme avaient vendu à M. Jean-Joseph X..., leur fils, leur propriété bornée au Nord par M. Joseph X..., au Sud par le grand chemin, à l'Est par M. Joseph X..., à l'Ouest par M. Isidore X..., retenu qu'il ressortait des actes de vente des 6 mai 1926, 22 avril 1927 et 30 novembre 1966 que les parcelles objet de ces ventes, devenues celle cadastrée AM 38, situées à Lurin, avaient pour bornant M. Joseph X..., sa veuve ou ses héritiers et relevé qu'il n'était pas prétendu que ceux-ci aient été propriétaires dans ce secteur d'autres parcelles, que le nom de HT X... était inscrit sur une photographie aérienne à l'intérieur d'une parcelle située à Lurin en bordure du chemin communal et de la propriété actuelle des PTT et qu'un document cadastral établi pour 1973 comportait l'indication d'une parcelle numérotée 39 située au lieudit Lurin, limitrophe de la parcelle AM 38 en sa partie Ouest et AM 37 en sa partie Sud, parcelle qui avait été découpée ultérieurement en sept parcelles numérotées de 170 à 176 et dont la contenance était celle figurant dans les différents actes de partage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur la fausseté du plan établi par le géomêtre et qui n'a statué ni par des motifs hypothétiques, ni par des motifs contradictoires, a, sans se fonder sur des actes sous seing privés rédigés par M. Joseph X... ou les membres de sa famille et répondant aux conclusions, identifié par leur situation exacte et leur contenance les terrains

dont avait disposé celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Serge X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Serge X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.