Landlord v. Tenant: Property Tax Obligation and Ambiguity in Lease Clause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA landlord sued a tenant for unpaid property taxes based on a lease clause requiring the tenant to directly pay all taxes charged to them, including property tax, to avoid holding the landlord liable. The appellate court, while acknowledging an imprecision in the clause regarding who charges the property tax, concluded that this ambiguity did not obscure the tenant's obligation to pay it, leading to a ruling for the landlord. The Supreme Court quashed this decision, finding that the appellate court's reasoning was contradictory because it simultaneously noted an ambiguity that might affect informed consent but also found that the obligation itself was unambiguous, thus failing to satisfy the requirement for clear judicial reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 452 du nouveau Code de procédure civile; Landlord v. Tenant: Property Tax Obligation and Ambiguity in Lease Clause: The appellate court, while acknowledging an imprecision in the clause regarding who charges the property tax, concluded that this ambiguity did not obscure the tenant's obligation to pay it, leading to a ruling for the landlord. The Supreme Court quashed this decision, finding that the appellate court's reasoning was contradictory because it simultaneously noted an ambiguity that might affect informed consent but also found that the obligation itself was unambiguous, thus failing to satisfy the requirement for clear judicial reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was based on the fact that the Court of Appeal failed to meet the requirements of this article by contradicting itself.
This provision was applied to reject the claim for legal costs made by the parties succeeding in the main action.
This provision governs the manner in which the judgment was pronounced.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2003), que, par acte du 8 juin 1991, M. Franck X..., aux droits duquel se trouvent les consorts X..., a donné à bail à M. Y... des locaux à usage commercial et d'habitation ; que le bail comportait la clause suivante : "le preneur acquittera en outre directement, de telle façon que le bailleur ne puisse être inquiété ou rendu responsable, sa consommation personnelle d'eau, gaz, électricité selon les indications de ses compteurs et de toutes taxes et impôts mis à sa charge tels que taxe professionnelle, taxe d'habitation et taxe foncière" ; que le preneur n'ayant pas réglé les taxes foncières, le bailleur lui a délivré le 9 mai 1997 un commandement de payer, puis l'a assigné en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en paiement de l'arriéré dû au titre des taxes foncières ;
Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement de cet arriéré, l'arrêt retient que la clause litigieuse comporte une imprécision en ce qu'elle indique que le preneur acquittera "toutes taxes et impôts mis à sa charge tels que taxe professionnelle, taxe d'habitation et taxe foncière", ce qui ne permet pas à celui qui contracte de s'aviser que ce n'est pas la puissance publique qui met à sa charge la taxe foncière mais bien son bailleur, que cependant cette imprécision, si elle était susceptible de constituer un élément de nature à permettre au preneur de discuter son consentement éclairé lors de la souscription du bail, n'a en tout cas nullement pour conséquence de rendre ambigüe la mise de la taxe foncière à la charge du preneur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze janvier deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.