Employees v. AGS: Guarantee for Prior Salary Awards Following Employer Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo employees sued their employer for unpaid wages and indemnities; following the employer's judicial liquidation and the intervention of the guarantee fund (AGS), the employees initiated a second action seeking AGS guarantee for salary amounts awarded by a prior interim relief order, prompting the AGS to appeal on the grounds of violating the principle of the single labor claim (unicité de l'instance) and illegal retroactive application of law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a claim against the AGS for guaranteeing employment contract debts is distinct from the initial action to establish a labor claim against the employer's insolvent estate, meaning the rule of the single claim does not bar a subsequent suit against the AGS when its guarantee is refused, and further affirming that the lower court correctly ruled the AGS must guarantee the acknowledged prior salary debts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-1 du Code du travail, article L. 143-11-7 du Code du travail, article 2 du Code civil, REJETTE les pourvois, Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens; Employees v. AGS: Guarantee for Prior Salary Awards Following Employer Liquidation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a claim against the AGS for guaranteeing employment contract debts is distinct from the initial action to establish a labor claim against the employer's insolvent estate, meaning the rule of the single claim does not bar a subsequent suit against the AGS when its guarantee is refused, and further affirming that the lower court correctly ruled the AGS must guarantee the acknowledged prior salary debts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the appeals.
This provision governs the ruling on legal costs imposed on the losing parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois suivis sous les numéros C 03-40.356 et D 03-40.357 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 3 mai 1996, MM. X... et Y... ont attrait leur employeur, M. Z..., devant le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités ; qu'alors que cette instance était en cours, la liquidation judiciaire de l'employeur a été prononcée et l'AGS est intervenue à la procédure ; qu'il a été statué sur les demandes des salariés par un jugement définitif du 3 juin 1997 ; que, le 30 mars 1998, MM. X... et Y... ont, de nouveau, saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la garantie de l'AGS pour les créances qui leur avaient été allouées par une ordonnance de référé rendue le 1er avril 1996, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que l'AGS fait grief aux arrêts attaqués (Lyon, 7 novembre 2002) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de la règle de l'unicité de l'instance et d'avoir déclaré opposable les créances fixées au passif de la procédure collective par une ordonnance de référé antérieure au jugement d'ouverture, alors, selon le moyen :
1 / qu'est irrecevable, par application du principe d'unicité de l'instance prud'homale, la nouvelle instance dont les causes étaient connues du salarié avant sa première action ; qu'en disant que le refus de l'AGS de faire l'avance des sommes allouées au salarié en référé ne lui avait été opposé qu'après l'instance ayant donné lieu au premier jugement sur le fond, quand l'intéressé avait eu la possibilité de solliciter, lors de cette première instance au fond, avant la clôture des débats, la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ;
2 / que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en appliquant les dispositions nouvelles de l'article L. 143-11-7 du Code du travail à une situation antérieure définitivement réalisée, la cour d'appel a fait rétroagir la loi du 17 juillet 2002 ayant modifié ce texte et a ainsi violé l'article 2 du Code civil ;
3 / que les décisions de justice ne peuvent avoir un effet rétroactif que dans la mesure où le principe de la sécurité juridique ne s'oppose pas à ce que des situations juridiques qui ont épuisé leurs effets dans le passé soient remises en cause ; qu'en déclarant opposable à l'AGS une ordonnance de référé rendue avant l'ouverture de la procédure collective, et qui n'était pas opposable à l'AGS en application de l'article L. 143-11-7 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a porté atteinte au principe de sécurité juridique et a ainsi violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, que l'instance dirigée contre l'AGS en garantie des sommes dues en exécution du contrat de travail est distincte de celle tendant à la fixation d'une créance salariale au passif de la procédure collective de l'employeur ; qu'il en résulte que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce que les salariés, auxquels l'AGS refuse sa garantie, saisissent de nouveau le conseil de prud'hommes ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que l'AGS ne contestait pas l'existence de créances salariales antérieures à l'ouverture de procédure collective, en a exactement déduit, abstraction faite du motif critiqué par les deux dernières branches, qu'elle devait en garantir le paiement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.