Bank Liability for Delay in Opening Insolvency Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court ruling that had ordered a bank to pay damages to a company's liquidator based on the total insufficiency and depreciation of assets calculated from the date the bank allegedly abusively delayed opening collective proceedings. The High Court reasoned that under Article 1382 of the Civil Code, a financial institution found liable for the wrongful delay of insolvency proceedings is only responsible for repairing the *aggravation* of the asset shortfall that its fault contributed to creating, not the entirety of the existing deficit at the point of the wrongful delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Liability for Delay in Opening Insolvency Proceedings: The High Court reasoned that under Article 1382 of the Civil Code, a financial institution found liable for the wrongful delay of insolvency proceedings is only responsible for repairing the *aggravation* of the asset shortfall that its fault contributed to creating, not the entirety of the existing deficit at the point of the wrongful delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the main ground for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling for misinterpreting the scope of liability regarding the aggravation of the deficit.
This provision was used to rule on the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal de commerce, par jugement du 26 janvier 1996, a accueilli la demande des mandataires judiciaires de la société Messagerie Canteloup (la société), qui faisaient valoir que la banque Worms (la banque) l'avait soutenue abusivement à dater du 1er janvier 1992, en retardant l'ouverture de la procédure collective intervenue par jugement du 14 janvier 1994 ; que, par un premier arrêt du 20 septembre 1999, devenu irrévocable, la cour d'appel a retenu la responsabilité de la banque et l'a condamnée, en réparation du préjudice qu'elle avait causé, à des dommages-intérêts équivalents à l'insuffisance d'actif et à la dépréciation de l'actif de la société constatés à partir du 1er janvier 1992 ; qu'elle a ordonné une expertise pour en chiffrer l'importance ;
Attendu que pour condamner la banque à payer à Mme X..., commissaire à l'exécution du plan de la société, la somme de 1 561 442,50 euros, l'arrêt retient, après avoir constaté que l'expert avait chiffré la diminution de l'actif depuis le 1er janvier 1992 à 3 341 371 francs et estimé l'accroissement du passif à 1 990 016 francs depuis cette même date, que le rapport de l'expert permet, sans que celui-ci l'ait chiffrée malgré la demande de l'arrêt précédent, de calculer l'insuffisance d'actif au 1er janvier 1992 et la fixe à la somme de 6 901 020,36 francs (1 052 053,77 euros) qui est ajoutée au montant de la dépréciation de passif établi à 509 388,73 euros pour déterminer l'indemnité allouée à Mme X..., ès qualités ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l' établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Messageries Canteloup et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande de Mme X... ès-qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.