Occupational Physician's Authority in Employee Reassignment Overriding Lower Court Findings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, declared definitively unfit for his mechanic position following medical examinations, was dismissed by the employer who cited the impossibility of his reassignment as per the occupational physician's suggestions, even though the physician had proposed specific alternative roles. The trial court upheld the dismissal, agreeing with the employer's justification that the suggested reclassification was unfeasible due to lack of administrative openings and incompatibility of manual duties with required protective gear. However, the high court quashed this decision, reasoning that only the labor inspector, not the lower courts, has the authority to substitute their judgment for that of the occupational physician regarding a worker's fitness for a role, and in this instance, the employer failed to properly consider the physician's recommendations, rendering the dismissal without a genuine or serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 241-10-1 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du droit du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Occupational Physician's Authority in Employee Reassignment Overriding Lower Court Findings: The trial court upheld the dismissal, agreeing with the employer's justification that the suggested reclassification was unfeasible due to lack of administrative openings and incompatibility of manual duties with required protective gear. However, the high court quashed this decision, reasoning that only the labor inspector, not the lower courts, has the authority to substitute their judgment for that of the occupational physician regarding a worker's fitness for a role, and in this instance, the employer failed to properly consider the physician's recommendations, rendering the dismissal without a genuine or serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cites this article as the basis for finding that the Court of Appeal violated the law regarding the employer's obligation to consider the occupational physician's recommendations.
This article is cited to determine the indemnity due to the employee following the finding that the dismissal was without real and serious cause.
This procedural rule justifies the Court of Cassation's decision to partially quash the judgment without referral, by applying the appropriate rule of law.
This provision is cited to order the company to pay a sum to the employee for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 7 juin 1992 en qualité de mécanicien par la société Scauto ; qu'à l'issue d'une première visite médicale du 15 décembre 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a proposé son reclassement soit à un poste de magasinier muni de gants, soit à un poste administratif, soit encore à un autre travail avec une formation adéquate ; qu'au terme d'une seconde visite du 3 janvier 2001, le médecin du travail a déclaré M. X... inapte définitif au poste de mécanicien ; que l'employeur a licencié le salarié le 8 février 2001 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
que contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ; que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement de M. X... légitime et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel relève que le 2 février 2001, l'employeur a fait connaître au médecin les motifs qui s'opposaient au reclassement, soulignant l'irréalisme de la proposition d'un poste de magasinier muni de gants ;
qu'il s'est avéré qu'au sein du groupe aucun poste dans les services administratifs n'était libre et que le travail de magasinier était incompatible avec le port de gants, un magasinier pouvant être en contact avec les huiles ou des graisses ; qu'ainsi, l'employeur a pris en compte les propositions de reclassement du médecin du travail et que le reclassement s'est révélé impossible ;
Attendu, cependant, que l'avis du médecin du travail ne peut faire l'objet, tant de la part de l'employeur que du salarié, que d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail sur l'inaptitude d'un salarié à occuper un poste de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses constatations que l'employeur n'a pas pris en considération les recommandations de ce médecin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cause du licenciement ;
Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;
Renvoie les parties devant la cour d'appel de Rouen pour qu'il soit procédé à l'évaluation de l'indemnité due au salarié par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Condamne la société Scauto aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.