Employee Termination Without Just Cause Requires Notice Period Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who took the initiative to terminate the employment contract, citing specific alleged breaches by the employer regarding a company car and a performance bonus, was correctly ordered to pay damages for failing to respect the notice period, as the appellate court legally justified its decision by finding that the employee's alleged facts were unsubstantiated; the court reasoned that when an employee terminates the contract based on grievances against the employer, the termination is treated as a resignation if the invoked facts are not established, regardless of the employee's stated belief that the employer was at fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-5 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employee Termination Without Just Cause Requires Notice Period Damages: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the company's request for costs under this article.
This is the primary order dismissing the appeal on its merits (impliedly based on the preceding legal reasoning, though no substantive article is cited in this order itself).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers,10 décembre 2002), que M. X..., qui avait été engagé le 4 septembre 1989 en qualité de prospecteur démarcheur par la société Voyages R. Robin, a pris acte de la rupture le 3 septembre 1999 aux torts de l'employeur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société une somme pour non-respect de son préavis ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles même si, en définitive, les griefs invoqués ne sont pas fondés ; qu'en l'espèce, il est constant que par lettre du 3 septembre 1999, le salarié a fait grief à son employeur de lui avoir supprimé l'usage qu'il avait jusqu'alors de sa voiture de fonction pendant le week-end ainsi qu'une prime exceptionnelle de résultat correspondant à un mois de salaire et qu'il en a conclu que "ce comportement de votre part à mon égard s'oppose à la continuation de notre relation de travail ; aussi, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs" et a saisi la juridiction prud'homale le 22 septembre 1999 ; qu'au vu de ces constatations et quoique la cour d'appel ait considéré que les griefs énoncés dans la lettre susvisée n'étaient pas fondés, les juges du fond n'ont pas caractérisé de la part du salarié une manifestation non équivoque de démissionner ; qu'en décidant, malgré tout, qu'il devait, en application de l'article 19 c de la convention collective, un préavis de trois mois qui était dû par le salarié en cas de démission de sa part, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Qu'il reproche également à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur qui se prévaut d'une démission du salarié n'énonce pas de motif de licenciement ; qu'en le déboutant de sa demande alors que, n'ayant pas manifesté une volonté non équivoque de démissionner, il en résulte que la rupture de son contrat de travail, qui n'était pas contestée, est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués par le salarié dans sa lettre de rupture du contrat de travail n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Voyages R. Robin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.