Employee Contract Continuation After Lease Termination and Business Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee's employment contract was at issue following the liquidation of the lessee-manager of a business, whose lease agreement was subsequently terminated, leading the original owner to refuse to continue the employment. The employer argued on appeal that the termination of the lease management did not automatically transfer the employment contract to the owner because the business fund was in ruins, evidenced by a drastic drop in turnover and cessation of sales operations before the handover. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court's finding, based on its sovereign appraisal, that the business fund had not lost its substance and continued its activity until the restitution date, thereby necessitating the continuation of the employment contract, was a matter of fact beyond the Court of Cassation's review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Contract Continuation After Lease Termination and Business Liquidation: The employer argued on appeal that the termination of the lease management did not automatically transfer the employment contract to the owner because the business fund was in ruins, evidenced by a drastic drop in turnover and cessation of sales operations before the handover. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court's finding, based on its sovereign appraisal, that the business fund had not lost its substance and continued its activity until the restitution date, thereby necessitating the continuation of the employment contract, was a matter of fact beyond the Court of Cassation's review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the appellant in the reasoning section to contest the court of appeal's finding regarding the transfer of employment contracts, but it was not explicitly cited in the dispositive part of the decision.
The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche,
Attendu que Mme X..., entrée en 1992 au service de la société AAST, est passée en avril 1995 au service de la société JB Semaphot, devenue locataire-gérante du fonds ; que cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire le 30 décembre 1996, le liquidateur judiciaire a résilié le contrat de location-gérance le 28 janvier 1997, en restituant alors le fonds au bailleur ; que celui-ci a refusé de poursuivre le contrat de travail de Mme X... ;
Attendu que la société AAST fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2002) d'avoir jugé qu'elle était tenue de poursuivre ce contrat de travail et de l'avoir condamnée à réparer les conséquences d'un licenciement alors, selon la première branche du moyen, que la résiliation du contrat de location-gérance n'entraîne pas le transfert des contrats de travail au bailleur si le fonds est en ruine ; que pour dire que le contrat de travail de Mme X... avait été transféré de plein droit à la société AAST, la cour d'appel a énoncé que la clientèle n'avait pas totalement disparu, que deux salariés avaient poursuivi une activité réduite et qu'il existait toujours dans les lieux le matériel et le mobilier servant à l'exploitation ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'à la résiliation du contrat de location-gérance, la société JB Semaphot avait cessé de développer son activité et donné pour instruction à la salariée d'arrêter toute opération de vente, de sorte que le chiffre d'affaires était passé de 226 694 francs en janvier 1996 à 10 139 francs en décembre 1996, circonstances d'où il résultait que le fonds avait perdu toute sa substance et qu'il n'était plus exploitable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, que la cour d'appel, qui a relevé que l'activité du fonds s'était poursuivie jusqu'au jour de sa restitution au bailleur, a estimé que le fonds de commerce loué n'était pas en ruine à cette date ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à elle-seule à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aast aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aast à payer à Mme Y... Z..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.