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03-40068 Généré par l'IA

Employee Dismissal Validity Appeal

Numéro de cause 03-40068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee appealed a decision upholding her dismissal, arguing that the employer had pre-judged the termination by informing her on September 2nd, the same day she was summoned to the pre-dismissal interview, that she was no longer employed, and by notifying clients of her departure on September 3rd, thus rendering the subsequent formal procedures meaningless and establishing an absence of real and serious cause for the dismissal. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly determined that the employer's explanations to clients concerning the employee's conduct were irrelevant to the validity of the termination, given that the dismissal was ultimately formalized by a reasoned letter based on established facts constituting a real and serious cause.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mlle X... aux dépens, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Validity Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly determined that the employer's explanations to clients concerning the employee's conduct were irrelevant to the validity of the termination, given that the dismissal was ultimately formalized by a reasoned letter based on established facts constituting a real and serious cause.

Mots-clés

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licenciement abusif arrêts en appréciation de validité qualité pour recourir annulation du congé décision motivée citation à comparaître

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
122-14-5 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Condamne Mlle X... aux dépens
This provision concerns the allocation of legal costs.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this specific article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne Mlle X... aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this specific article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2002), que Mme X... a été convoquée par la société Comareg à un entretien préalable à son licenciement par lettre recommandée du 2 septembre 1998 et licenciée le 18 septembre suivant ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen :

1 ) que la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ne constitue qu'un moyen de preuve du licenciement, qui peut être établi par tous autres moyens ; que la cour d'appel, qui relève que l'employeur a licencié verbalement un salarié avant de le convoquer à l'entretien préalable et qui en déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifie par ce seul motif sa décision ; qu'en l'espèce, Mlle X... avait constaté dans ses conclusions d'appel que dès le 2 septembre 1998, lors d'un entretien avec M. de Y..., directeur des ressources humaines de la société Comareg, elle avait été informée de ce qu'elle ne faisait plus partie des effectifs de la société et que dès le lendemain, 3 septembre 1998, cette décision de licenciement était aussi portée à la connaissance de la clientèle, par une note qui informait celle-ci "du départ de Danielle X... de l'unité des grands comptes Rhône Alpes" ; qu'elle en avait déduit que dès le 3 septembre 1998, son licenciement était acquis de sorte que les juges du fond ne pourraient "que constater l'absence de toute cause réelle et sérieuse de licenciement ainsi que le caractère inéluctable de ce faux licenciement" ; que les juges d'appel ont eux-mêmes relevé dans l'exposé des prétentions des parties que "Mlle X... soutient que le licenciement est irrégulier dès lors qu'il était déjà acquis avant l'entretien préalable, le directeur des ressources humaines l'ayant informée dès le 2 septembre 1998 qu'elle ne faisait plus partie du personnel et l'entreprise ayant informé la clientèle de son départ par courrier du 3 septembre 1998" ; qu'ils ont encore constaté "qu'en informant la clientèle du départ de Mlle X... de l'équipe Unité Grands Comptes Rhône Alpes par une note du 3 septembre 1998, soit le lendemain de l'envoi à Mlle X... de sa convocation à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, l'employeur manifestait clairement qu'il avait d'ores et déjà arrêté sa décision ; que les formalités ultérieures s'en trouvaient vidées de tout sens" ; qu'en jugeant que ces circonstances n'avaient pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que la cour d'appel qui avait expressément relevé dans l'exposé des prétentions des parties que "Mlle X... soutient que le licenciement est irrégulier dès lors qu'il était déjà acquis avant l'entretien préalable, le directeur des ressources humaines l'ayant informée dès le 2 septembre 1998 qu'elle ne faisait plus partie du personnel", devait rechercher pour justifier sa décision si le licenciement de la salariée ne lui avait pas été notifié verbalement lors de l'entretien du 2 septembre 1998 ;

qu'en s'abstenant d'une telle recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été licenciée par une lettre motivée et pour des faits établis constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, a estimé sans encourir les griefs du moyen que les explications données par la société à des entreprises clientes qui se plaignaient du comportement de la salarié étaient sans incidence sur le bien fondé de la rupture ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Comareg ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.