Guarantee Payment Dispute and Jurisdictional Conflict in Arbitration Clause Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from a demand for payment under a liability guarantee granted following the majority sale of company shares, where the original court declared the claim inadmissible but alternatively ruled itself incompetent due to an arbitration clause in the guarantee agreement. The appellate court upheld the finding of incompetence based on the commercial nature of the transaction, which validated the arbitration clause, but the Supreme Court quashed the decision, ruling that since the state court deemed itself incompetent to rule on the demand, it should not have ruled on the admissibility of that demand, and further, it violated procedural rules by not finding the exception of incompetence, raised subsidiarily, inadmissible when the opposing party had initially raised inadmissibility as its principal defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1458 du nouveau Code de procédure civile, article 74 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantee Payment Dispute and Jurisdictional Conflict in Arbitration Clause Application: The appellate court upheld the finding of incompetence based on the commercial nature of the transaction, which validated the arbitration clause, but the Supreme Court quashed the decision, ruling that since the state court deemed itself incompetent to rule on the demand, it should not have ruled on the admissibility of that demand, and further, it violated procedural rules by not finding the exception of incompetence, raised subsidiarily, inadmissible when the opposing party had initially raised inadmissibility as its principal defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation applied this article when noting the Court of Appeal erred by ruling on admissibility after deciding the state court lacked jurisdiction.
The Court of Cassation applied this article to rule that the exception of incompetence raised subsidiarily by M. X was inadmissible.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by one party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Maîtres laitiers distribution, MM. Y... et Z... et la société Coopérative Maîtres laitiers du Cotentin ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les actions composant le capital de la société Carine Management, aux droits de laquelle vient la société Maîtres laitiers distribution, ont été majoritairement cédées à la société Coopérative Maîtres laitiers du Cotentin par M. X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de porte-fort des autres actionnaires ; qu'une convention de garantie de passif a été consentie le même jour par M. X... au profit de MM. Y... et Z... agissant respectivement pour le compte des sociétés Coopérative Maîtres laitiers du Cotentin et Coopérative Coralis ; que la société Carine Management a demandé que M. X... soit condamné à lui payer une certaine somme au titre de la garantie de passif ; que le tribunal a déclaré la demande irrecevable et, "à titre subsidiaire", relevé son incompétence en raison de la clause compromissoire contenue dans l'acte de garantie de passif ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement du chef de l'incompétence au profit de la juridiction arbitrale et l'infirmer pour le surplus, l'arrêt retient que l'irrecevabilité tenant au fait que la garantie de passif concerne les cessionnaires et non la société dont les titres ont été cédés a disparu dès lors que les cessionnaires déclarent en transférer le bénéfice à la société Maîtres laitiers distribution et relève que la cession en cause s'analyse comme une cession majoritaire du capital social assurant aux acquéreurs le contrôle de la société, ce dont résulte la nature commerciale de l'acte et la validité de la clause compromissoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dès lors qu'elle jugeait la juridiction étatique incompétente pour se prononcer sur la demande, elle n'avait pas à statuer sur la recevabilité de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations du jugement que M. X... s'était à titre principal prévalu devant les premiers juges de l'irrecevabilité de la demande et n'avait soulevé l'incompétence de la juridiction étatique qu'à titre subsidiaire, ce dont il résulte que l'exception d'incompétence n'était pas recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Maîtres laitiers distribution, MM. Y... et Z... et de la société Coopérative Maîtres laitiers du Cotentin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.