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04-11473 Généré par l'IA

Buyer Seeks Price Reduction for Missing Contracts After Sale Barred by Commercial Code

Numéro de cause 04-11473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the court-approved sale of several companies to a buyer for one million euros, the buyer sought a price reduction after discovering that 285 contracts ordered to be transferred were missing. The Court of Cassation rejected the buyer's appeal, reasoning that the claim for modification of the cession price is barred by the specific prohibition against such modifications stipulated in the applicable article of the Commercial Code, despite the acknowledged failure of the seller to deliver all contracted intangible assets.

Regeste Legislator

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article 1604 du Code civil, Article L. 621-69, alinéa 3, du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyer Seeks Price Reduction for Missing Contracts After Sale Barred by Commercial Code: The Court of Cassation rejected the buyer's appeal, reasoning that the claim for modification of the cession price is barred by the specific prohibition against such modifications stipulated in the applicable article of the Commercial Code, despite the acknowledged failure of the seller to deliver all contracted intangible assets.

Mots-clés

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vente société commerciale réduction du prix de vente défaut de la chose fortune vente à crédit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 621-69, alinéa 3, du Code de commerce

This article provided the basis for rejecting the claim seeking a modification of the cession price.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claim for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 18 septembre 2003), que par jugement du 19 avril 2002, le tribunal a arrêté le plan de cession des sociétés Construction mécanique Prat, Prat distribution, et Prat Rhône Alpes, à la société Fenwick-Linde, moyennant le prix de 1 000 000 d'euros ; qu'après avoir payé le prix de cession et procédé au recensement des contrats dont la cession avait été ordonnée par le tribunal, la société Fenwick-Linde a constaté que 285 contrats ne lui avaient pas été transmis ; qu'elle a saisi le tribunal d'une demande de réfaction du prix de cession ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le moyen, tiré d'une dénaturation du jugement du 19 avril 2002 ayant arrêté le plan de cession, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Fenwick-Linde fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que l'obligation pour l'acheteur de payer le prix de vente résulte de l'exécution complète par le vendeur de son obligation de délivrance ; que la cour d'appel ayant en l'occurence constaté qu'il manquait, au titre des éléments d'actif incorporels, 285 contrats sur les 907 dont la liste figurait en annexe de l'offre de reprise et dont la cession avait été ordonnée, n'a pu décider qu'il n'y avait pas lieu à réfaction du prix sans violer, par refus d'application, l'article 1604 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit, par motifs adoptés, que l'action du cessionnaire qui tend à obtenir une modification du prix de cession se heurte à l'interdiction d'une telle modification prévue à l'article L. 621-69, alinéa 3, du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fenwick-Linde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fenwick-Linde et condamne celle-ci à payer à M. X..., ès qualités, et à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.