Supreme Court Rectifies Decision on Accountant-Client Privilege
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court, acting upon Article 462 of the New Code of Civil Procedure, found a material error in the first paragraph of its prior decision dated February 8, 2005, specifically concerning the scope of the absolute professional secrecy incumbent upon an accountant regarding facts learned through their profession, which implies that a request contrary to this principle cannot be legitimate. Consequently, the court ordered the rectification of the faulty paragraph to state that the requested communication was met with a legitimate impediment, thereby confirming the appellate court violated the relevant legal texts by ruling otherwise, and mandated that this rectifying decision be transcribed alongside the original ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 462 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt cassé; Supreme Court Rectifies Decision on Accountant-Client Privilege: Consequently, the court ordered the rectification of the faulty paragraph to state that the requested communication was met with a legitimate impediment, thereby confirming the appellate court violated the relevant legal texts by ruling otherwise, and mandated that this rectifying decision be transcribed alongside the original ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the rectification of a material error in a previous judgment.
The dispositive orders the transmission of this ruling to be transcribed in the margin or following the previously quashed ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le premier paragraphe de la page 3 de l'arrêt n° 204, rendu entre les parties le 8 février 2005, est ainsi dactylographié :
"Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, quel que soit l'objet de la mission dont il est chargé par contrat, l'expert-comptable est tenu, sauf stipulation contraire, à un secret professionnel absolu à raison des faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce, de sorte que la demande contraire à ce principe ne peut être légitime, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Que ce motif est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme indiqué au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le premier paragraphe de la page 3 de l'arrêt n° 204 FS+P+B du 8 février 2005 doit être dactylographié de la façon suivante : "Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, quel que soit l'objet de la mission dont il est chargé par contrat, l'expert-comptable est tenu à un secret professionnel absolu à raison des faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce, ce dont il résulte que la communication sollicitée se heurtait à un empêchement légitime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq ;
Où étaient présents : M. Tricot, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Collomp, Favre, Betch, M. Petit, Mme Cohen-Branche, conseillers, Mmes Gueguen, Beaudonnet, M. Truchot, Mme Michel-Amsellem, M. Pietton, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre.