Employer Not Bound by Accident Finding Due to Lack of Adversarial Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that upheld the social security organization's finding that an employee's fatal on-the-job accident was an industrial accident, thereby making the finding opposable to the employer. The Court reasoned that the lower court's reliance on the employer's reservations during the declaration and the lack of obligation to transmit the investigation report was inoperative because the employer was not informed of the legal investigation's conclusions before the decision was made, violating the principle of adversarial proceedings and rendering the coverage decision inopposable to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile; Employer Not Bound by Accident Finding Due to Lack of Adversarial Hearing: The Court reasoned that the lower court's reliance on the employer's reservations during the declaration and the lack of obligation to transmit the investigation report was inoperative because the employer was not informed of the legal investigation's conclusions before the decision was made, violating the principle of adversarial proceedings and rendering the coverage decision inopposable to the employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated because the Court of Appeal failed to apply the principle of adversarial procedure before accepting the claim as an occupational accident.
This procedural article was used to quash the decision of the Court of Appeal without referral.
This article was cited in the dispositive order to award costs/indemnities to the appealing party.
This article was cited in the dispositive order to rule on the costs by condemning the CPAM d'Angers to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L.442-1 et L.442-2 alors en vigueur du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Jean X..., salarié de la société ETPO est décédé sur son lieu de travail des suites d'un accident vasculaire le 8 avril 1997 ; que le 6 mars 1998, la caisse primaire d'assurance maladie a transmis à la société employeur les résultats de l'enquête légale et lui a notifié, le même jour, sa décision de prendre en charge l'accident mortel à titre d'accident du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société ETPO à lui voir déclarée inopposable la décision de prise en charge à titre professionnel du décès, la cour d'appel retient d'une part, que l'employeur a formulé dans sa déclaration des réserves sur le caractère professionnel de l'accident, d'autre part, qu'aucun texte n'oblige la Caisse à transmettre une copie du procès-verbal d'enquête à l'employeur ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants alors qu'il résultait de ses constatations que la Caisse n'a pas porté à la connaissance de la société ETPO les conclusions de l'enquête légale avant d'avoir pris sa décision, de façon à lui permettre de présenter ses observations, dans le respect du principe contradictoire, ce dont il résulte que la prise en charge du décès au titre du risque professionnel par l'organisme social est inopposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la décision de la CPAM d'Angers de prendre en charge l'accident mortel de Jean X... à titre d'accident du travail est inopposable à la société ETPO ;
Condamne la CPAM d'Angers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM d'Angers à payer à la société ETPO la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la CPAM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq et signé par le président et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.