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03-16194 Généré par l'IA

Insurer Coverage Dispute Over System Malfunction Costs

Numéro de cause 03-16194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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When a purchaser sued a vendor for system malfunctions, leading the vendor to call its insurer, the appellate court wrongly ordered the insurer to guarantee the vendor against all condemnations, including the cost of the supplied prestation, despite an unambiguous insurance policy exclusion denying coverage for "the cost of the prestation of the insured, including, where applicable, the cost of the materials delivered," thereby distorting the contract's terms and violating the governing civil code article.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civie; Insurer Coverage Dispute Over System Malfunction Costs: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.

Mots-clés

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assureur contestation civile promesse de porte-fort garantie du vendeur compensation de créances dommages-intérêts pour acte illicite

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
The court used this article as the main ground for partially cassating the appealed decision due to misinterpretation of the contract terms.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civie
This provision was applied to reject the request for costs based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

The court used this article as the main ground for partially cassating the appealed decision due to misinterpretation of the contract terms.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civie

This provision was applied to reject the request for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Aviva de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Automatimes et systèmes A et S ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Radio modèles a commandé à la société Icob, devenue la société T et D Network, un ensemble informatique destiné à la comptabilité, la gestion des stocks et des clients comprenant la fourniture du matériel, son installation, sa télémaintenance et une journée de formation ; qu'à la suite du mauvais fonctionnement du système, la société Radio modèles a assigné la société venderesse en résolution de la vente et en paiement de diverses sommes ; que cette dernière a assigné en intervention forcée son assureur la société Abeille assurances aux droits de qui est venue la société Aviva ;

Attendu que pour condamner la société Abeille assurances à garantir son assuré, la cour d'appel, après avoir prononcé la résolution de la vente, ordonné à la société T et D Network de reprendre les matériels et systèmes fournis à la société Radio modèles et l'avoir condamnée à lui rembourser la facture correspondant à ce matériel ainsi que les frais de formation inutilement exposés outre diverses autres sommes, relève que la demande présentée par la société T et D Network ne vise pas à demander à la compagnie d'assurances de garantir le coût de la prestation mais seulement à exécuter son engagement en garantissant l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des préjudices causés aux tiers par la prestation effectuée par l'assuré ou les personnes dont il répond, qu'il n'apparaît pas que la société T et D Network demande à la compagnie d'assurances le paiement de sa prestation mais seulement, conformément aux dispositions du contrat, qu'elle la garantisse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les stipulations dépourvues d'ambiguïté de l'article 6 de la police d'assurance, ne sont pas garantis "le coût de la prestation de l'assuré y compris, le cas échéant, le coût des matériels livrés, de sa réfection totale ou partielle, de son adaptation ou de son amélioration ou les frais engagés par l'assuré ou par un tiers destinés à obtenir le résultat requis", la cour d'appel qui a dénaturé les termes du contrat, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Abeille assurances à garantir son assuré de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt rendu le 27 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civie, rejette la demande de la société T et D Network ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.