Husband v. At-Fault Driver and Insurer (Damages Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a fatal car accident caused by one driver, the surviving husband sued the at-fault driver and their insurer for damages on behalf of himself and his minor son for their personal injuries and the wrongful death of his wife. The claimant sought to challenge the Court of Appeal's valuation of his professional prejudice, the economic losses sustained by him and his son, and the moral damages awarded to both, but the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had sovereignly assessed the evidence and determined the extent of the damages within its discretionary power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Husband v. At-Fault Driver and Insurer (Damages Appeal): The claimant sought to challenge the Court of Appeal's valuation of his professional prejudice, the economic losses sustained by him and his son, and the moral damages awarded to both, but the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had sovereignly assessed the evidence and determined the extent of the damages within its discretionary power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order, rejecting the appeal (pourvoi).
This provision mandates the penalty for litigation costs against the losing party.
This procedural rule was cited in the dispositive when rejecting requests for legal fees under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 mars 2003), que la voiture conduite par Mme X... a percuté de front celle de M. Y... qui avait pour passagers son fils mineur, Guillaume, et son épouse ; que celle-ci est décédée lors de cet accident, son mari et l'enfant étant blessés ; que M. Y..., agissant pour lui-même et en qualité d'administrateur légal de son fils, a fait assigner devant le tribunal de grande instance en dommages-intérêts Mme X... et son assureur la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGA) ;
Sur le premier moyen et la troisième branche du second moyen tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait son préjudice professionnel résultant de ses blessures et les préjudices économiques subis respectivement par lui et son fils à la suite du décès de son épouse ;
Mais attendu que sous le couvert de violation de l'article 1382 du Code civil, ces moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, par décision motivée, a souverainement apprécié le préjudice professionnel de M. Y... et les préjudices économiques subis respectivement par celui-ci et son fils ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les première et deuxième branches réunies du second moyen, telles que reproduites en annexe ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait les préjudices moraux subis respectivement par lui-même et son fils à la suite du décès de son épouse ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, abstraction faite d'un adjectif surabondant critiqué par le moyen, que la cour d'appel a fixé les indemnités allouées aux victimes en réparation de leurs préjudices moraux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y..., et de M. Z... et de la SCP Delaere et associés, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.