Legislator Jurisprudence & Législation
03-11317 Généré par l'IA

Supplementary Damages Claim After Res Judicata Judgment

Numéro de cause 03-11317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought a supplementary provision for damages after a prior judgment, which had already ordered one party to pay the other a net sum following the compensation of mutual claims, was asserted to have attained the authority of *res judicata* regarding the final amount owed. The appellate court correctly determined that the prior judgment's allocation to the claimant constituted only a provision because the full extent of the prejudice had not yet been liquidated, meaning the authority of *res judicata* did not bar the subsequent claim for a further provisional payment.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supplementary Damages Claim After Res Judicata Judgment: The appellate court correctly determined that the prior judgment's allocation to the claimant constituted only a provision because the full extent of the prejudice had not yet been liquidated, meaning the authority of *res judicata* did not bar the subsequent claim for a further provisional payment.

Mots-clés

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chose jugée versement de dommages-intérêts dispositions additionnelles et finales indemnité pleine et entière restitution des prestations complémentaires provision ad litem

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum of money to the plaintiff for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum of money to the plaintiff for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 2002) et les productions, que, par un jugement du 20 mars 1998 devenu irrévocable le GAEC de Trecesson (le GAEC) a été condamné à payer une certaine somme à l'Association départementale de contrôle laitier (l'ADCL) ; que cette somme telle qu'énoncée dans le dispositif résultait du compte opéré par le jugement entre la créance contractuelle de l'ADCL et la condamnation de celle-ci à verser au GAEC une provision pour brusque rupture ; que, saisi par le GAEC d'une demande de provision complémentaire, un tribunal de grande instance, par jugement du 4 décembre 2001, a condamné l'ADCL à verser au GAEC une provision à valoir sur le préjudice définitif et a ordonné une expertise ;

Attendu que l'ADCL fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la somme allouée au GAEC par jugement du 20 mars 1998 ne constituait qu'une provision et d'avoir condamné l'ADCL à payer au GAEC une provision à valoir sur le préjudice définitif alors, selon le moyen :

1 / que les motifs n'étant revêtus d'aucune autorité de chose jugée, la cour d'appel qui se réfère pour déterminer l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de Ploermel du 20 mars 1998 à la "motivation, soutien du dispositif", viole les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

2 / que la mention "en l'état" est sans portée dans une décision statuant au fond ; que dans son jugement du 20 mars 1998, le tribunal d'instance de Ploermel, statuant sur l'action en responsabilité dirigée par le GAEC de Trecesson contre l'ADCL a condamné le premier au profit de la seconde, dans son dispositif, après compensation des créances réciproques, au paiement d'une somme de 3 174 francs et débouté les parties du surplus de leurs demandes ; qu'en refusant de reconnaître à ce jugement l'autorité de chose jugée pour la raison que le Tribunal avait déclaré statuer dans ses motifs en l'état, la cour d'appel viole derechef les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'autorité de la chose jugée ne s'attacherait pas au jugement du 20 mars 1998 en ce qu'il avait alloué au GAEC une provision, la cour d'appel, en a justement déduit que, le préjudice n'ayant pas été liquidé, l'autorité de la chose jugée ne peut être retenue sur ce point ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association départementale de contrôle laitier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association départementale de contrôle laitier ; la condamne à payer au GAEC de Trecesson la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.