Foreclosure Dispute: Interest Forfeiture and Breach of Duty Claims Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IABorrowers who defaulted on a real estate loan initiated by a financial institution were subject to foreclosure proceedings and sought to have the lender stripped of its right to interest and held liable for a breach of its duty to advise. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the first ground, alleging a failure by the appellate court to address arguments regarding the forfeiture of interest under consumer law, was an assertion of a failure to rule, which is not a basis for cassation, and the second ground, concerning a lack of legal basis for rejecting a claim for damages based on civil liability, was insufficient to render the appeal admissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 312-33 du Code de la consommation, article 1382 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Foreclosure Dispute: Interest Forfeiture and Breach of Duty Claims Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the first ground, alleging a failure by the appellate court to address arguments regarding the forfeiture of interest under consumer law, was an assertion of a failure to rule, which is not a basis for cassation, and the second ground, concerning a lack of legal basis for rejecting a claim for damages based on civil liability, was insufficient to render the appeal admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision cited in the dispositive to order the appellants to pay a sum to the respondent for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2002), qu'en 1990, le Crédit foncier de France a consenti à M. et Mme X... un prêt de 1 230 000 francs pour leur permettre de financer l'acquisition d'un appartement ; que ceux-ci ayant cessé d'honorer leurs obligations de remboursement et l'organisme prêteur ayant engagé contre eux une procédure de saisie immobilière, M. et Mme X... ont prétendu, notamment, que le Crédit foncier de France devait être déchu de son droit aux intérêts et qu'il avait engagé sa responsabilité à leur égard en manquant au devoir de conseil dont il leur était redevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel par lesquelles ils faisaient valoir que la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 312-33 du Code de la consommation étaient encourues, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le grief dénonce en réalité une omission de statuer qu'il appartient à la juridiction d'appel de réparer et qui n'ouvre pas le recours en cassation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... reprochent encore à l'arrêt un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que ce grief ne serait pas de nature à rendre admissible le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 2 000 euros au Crédit foncier de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.