Bank v. Company Receivership (Mortgage Priority)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case where a bank had initially declared its credit claim, secured by a mortgage, upon a company's receivership in 1991, and subsequently, in 2000, the bank's lawyer sent a letter reiterating the original declaration when the initial plan was resolved, the appellate court rejected the claim's priority status because the 2000 notification did not explicitly detail the attached security as required by the applicable law. The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to legally account for its own finding that the lawyer's 2000 communication explicitly incorporated the original 1991 declaration, which clearly specified the claim's mortgage guarantee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 621-44 du Code de commerce, L. 621-44 du Code de commerce, 67 du décret du 27 décembre 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Company Receivership (Mortgage Priority): The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to legally account for its own finding that the lawyer's 2000 communication explicitly incorporated the original 1991 declaration, which clearly specified the claim's mortgage guarantee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with Art. 67 of the Decree of December 27, 1985, forms the basis for the Court of Cassation's decision to quash the judgment because the lower court failed to correctly apply the law regarding the declaration of secured claims.
This article, along with Art. L. 621-44 of the Commercial Code, forms the basis for the Court of Cassation's decision to quash the judgment regarding the declaration of a secured claim.
This article governs the rejection of claims for costs under Article 700 (now Article 700 of the Code of Civil Procedure).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-44 du Code de commerce et 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kausallis International Bank, aujourd'hui dénommée Nordea Bank Luxembourg (la banque), a consenti à la société Fermière De Figaretto, devenue la société Alba Serena puis la Société corse de tourisme et d'hôtellerie (la société), deux ouvertures de crédit garanties par une affectation hypothécaire ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance le 31 mai 1991 ; que le 23 novembre 1999, le tribunal a prononcé la résolution du plan de la société ; qu'en réponse à l'avis que le représentant des créanciers, M. De X... Y... avait adressé à la banque en sa qualité de créancier hypothécaire, son avocat a, par lettre du 9 mars 2000, déclaré la créance de sa cliente "identique à la première déclaration effectuée le 31 mai 1991 que je vous notifie en tant que de besoin" ;
Attendu que pour admettre la créance de la banque à titre chirographaire, l'arrêt retient qu'il n'était pas précisé dans la déclaration du 9 mars 2000 la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance aurait été éventuellement assortie comme l'exigeait l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'avocat de la banque avait transmis au représentant des créanciers la déclaration de créance de sa cliente, à laquelle était annexée la déclaration du 31 mai 1991 mentionnant expressément le caractère hypothécaire de la créance litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la Société corse de tourisme et d'hôtellerie et M. De X... Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Nordea Bank Luxembourg, de M. De X... Y..., ès qualités, et de la Société corse de tourisme et d'hôtellerie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.