Lessor v. Company on Unpaid Rent and Mandatory Conciliation Clause
Synthèse Legislator
Généré par l'IALessors sued a company for unpaid rent, but the contract included a mandatory conciliation clause that required parties to submit disputes to a conciliator before initiating judicial proceedings. The appellate court declared the lessors' claim admissible and condemned the company to pay the rent, ruling that the company waived its right to invoke the lack of prior conciliation by raising the defense for the first time on appeal. The High Court quashed this decision, reasoning that a contractual clause mandating prior conciliation constitutes a plea in bar to the action which must be respected by the judge if invoked, and importantly, can be raised at any stage of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la SCI Talbani et M. X... aux dépens; Lessor v. Company on Unpaid Rent and Mandatory Conciliation Clause: The appellate court declared the lessors' claim admissible and condemned the company to pay the rent, ruling that the company waived its right to invoke the lack of prior conciliation by raising the defense for the first time on appeal. The High Court quashed this decision, reasoning that a contractual clause mandating prior conciliation constitutes a plea in bar to the action which must be respected by the judge if invoked, and importantly, can be raised at any stage of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used these articles to justify quashing the Court of Appeal's decision because it failed to consider the mandatory prior conciliation clause as a non-admissibility plea.
This provision concerns the imposition of costs on the losing parties in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1998, la SCI Talbani et M. X... (les bailleurs) ont assigné la SARL X... électronique (la société) en paiement de créances de loyer ; que le protocole du 25 juillet 1997 qui liait les parties comportait une clause de conciliation-expertise qui stipulait que "toutes les contestations qui s'élèveraient entre les parties relativement à l'interprétation et à l'exécution du protocole et sous réserve de la clause d'expertise seront soumises préalablement à toute instance judiciaire à un conciliateur" ;
que la cour d'appel a déclaré recevable la demande des bailleurs et a condamné la société au paiement des loyers ;
Attendu que pour accueillir la demande des bailleurs, la cour d'appel indique que la société ne peut invoquer pour la première fois en cause d'appel une fin de non-recevoir tirée du défaut de respect de la clause de "conciliation-expertise" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent et qu'elle peut être proposée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la SCI Talbani et M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.