Defective Vehicle Damages Against Professional Seller
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court overturned a ruling that had dismissed a buyer's claim for damages concerning a defective new vehicle sold by a professional garage, holding that the lower court failed to apply the legal consequence of finding the seller was a professional. Specifically, the court reasoned that under the Civil Code, a professional seller, presumed to know the defects, is liable for all resulting damages, and therefore, merely repairing the defect to make the vehicle fit for its intended use was insufficient to extinguish the claim for damages once the professional status was established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1141 et 1145 du Code civil, Condamne la société Ford France Sas aux dépens; Defective Vehicle Damages Against Professional Seller: Specifically, the court reasoned that under the Civil Code, a professional seller, presumed to know the defects, is liable for all resulting damages, and therefore, merely repairing the defect to make the vehicle fit for its intended use was insufficient to extinguish the claim for damages once the professional status was established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the legal basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling regarding the liability of the professional seller for damages.
This is an order regarding the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 1141 et 1145 du Code civil ;
Attendu que le vendeur professionnel, censé connaître les vices de la chose, est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SAFI 33 (société SAFI) a vendu à Mme X... un véhicule neuf de marque Ford ;
que celle-ci s'étant plainte des défectuosités du véhicule a obtenu en référé la désignation d'un expert puis a assigné la société SAFI en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que la société SAFI a assigné en garantie la société Ford France SAS ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le véhicule a connu divers dysfonctionnements qui ont conduit la société SAFI à procéder à un échange d'un certain nombre de pièces y compris le moteur et qu'après réparation d'un défaut du moteur de remplacement, le vice a disparu, rendant ainsi le véhicule propre à l'usage auquel il est destiné ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société SAFI qui a vendu le véhicule, exploite un garage ce dont il résulte qu'elle est un vendeur professionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Ford France Sas aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.