Divorce Compensation and Marital Name Retention Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a judgment which rejected his claim for compensatory payment following a divorce and authorized the former spouse to retain the use of the marital name. The Court of Cassation dismissed the appeal because the arguments raised, concerning both the refusal of the compensatory payment and the authorization to keep the name, amounted solely to challenging the appellate court's sovereign assessment of the facts related to the disparity in living conditions caused by the divorce and the former spouse's interest in retaining the name, thereby violating procedural rules which prevent re-examining factual findings before the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Compensation and Marital Name Retention Appeal Dismissed: The Court of Cassation dismissed the appeal because the arguments raised, concerning both the refusal of the compensatory payment and the authorization to keep the name, amounted solely to challenging the appellate court's sovereign assessment of the facts related to the disparity in living conditions caused by the divorce and the former spouse's interest in retaining the name, thereby violating procedural rules which prevent re-examining factual findings before the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request for costs/indemnification by the appellant and order him to pay a sum to the respondent.
Cited in the dispositive to reject the request for costs/indemnification by the appellant and order him to pay a sum to the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 mai 2003), de l'avoir débouté de sa demande en condamnation de Mme Y... au versement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 270, 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir d'avoir autorisé Mme Y... à conserver l'usage du nom marital ;
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel, laquelle a, par décision motivée répondu aux conclusions dont elle était saisie, de l'intérêt pour Mme Y... de conserver l'usage du nom de son mari ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.