Divorce Compensation Allowance Denial Overturned Due to Factual Error Regarding Employment Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a divorce judgment that had denied the wife's claim for a compensatory allowance, finding that the lower court erred in concluding that the financial disparity between the spouses had reversed to the wife's benefit based on the incorrect premise that the wife, not the husband's new partner, was employed as an administrative manager. The appellate court's assertion that the wife was gainfully employed and no longer suffered a disadvantage justifying an allowance was deemed a misinterpretation of the submitted pay stubs, which demonstrated the new partner held that stable position while the wife relied on alimony and family allowances, thereby violating the applicable civil code article regarding the consideration of post-separation situations when awarding such allowances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Article 625 du nouveau Code de procédure civile, Article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Divorce Compensation Allowance Denial Overturned Due to Factual Error Regarding Employment Status: The appellate court's assertion that the wife was gainfully employed and no longer suffered a disadvantage justifying an allowance was deemed a misinterpretation of the submitted pay stubs, which demonstrated the new partner held that stable position while the wife relied on alimony and family allowances, thereby violating the applicable civil code article regarding the consideration of post-separation situations when awarding such allowances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for overturning the decision regarding the denial of the compensatory allowance due to misinterpretation of facts (dénaturation).
Cited as the basis for consequently annulling the second decision which followed the first annulled decision.
Cited to reject the request regarding legal aid (although the context suggests the request was rejected, this is the procedural basis cited in the dispositive for that ruling).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° M 03-14.742 et N 03-14.743 qui sont connexes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° M 03-14.742 :
Attendu que Mme X... fait grief au premier arrêt attaqué, qui a prononcé aux torts partagés le divorce des époux Y..., de l'avoir déboutée de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts ;
Attendu qu'en énonçant que les déclarations sur l'honneur des parties "n'ont pas été déposées au dossier", la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du même pourvoi :
Attendu que Mme X... fait encore le même grief au premier arrêt attaqué ;
Attendu que la constatation de l'arrêt selon laquelle les déclarations sur l'honneur des parties "n'ont pas été déposées au dossier" ne peut être critiquée que par la voie d'une inscription de faux ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la troisième branche du premier moyen du même pourvoi :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, le premier arrêt attaqué énonce que le déséquilibre des situations des parties s'est inversé au profit de la femme qui n'est âgée que de 44 ans et qui dispose d'un emploi assez stable de gestionnaire administratif dans une compagnie d'assurances et qu'ainsi, il n'existe plus, à ce jour, de disparité au détriment de la femme telle qu'elle pouvait se manifester lorsque le premier juge a pris sa décision ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des bulletins de salaire produits devant la Cour de Cassation que c'est Mme Z..., nouvelle compagne de M. Y..., qui occupait un emploi de gestionnaire administratif dans une compagnie d'assurances, et non Mme X..., qui soutenait dans ses écritures qu'elle ne bénéficiait que de pensions alimentaires et d'allocations familiales et qu'elle recherchait un emploi salarié, la cour d'appel a dénaturé ces pièces et a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° N 03-14.743 :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du premier arrêt attaqué entraîne l'annulation par voie de conséquence du second arrêt attaqué, qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° M 03-14.742 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° N 03-14.743 ;
CONSTATE l'ANNULATION de l'arrêt rendu le 7 novembre 2002 ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.