Appeal Refusal Upheld in Stay of Proceedings Challenge Regarding Pricing Regulation Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppellants challenged an order refusing them permission to appeal a judgment imposing a stay of proceedings, arguing that the appellate court erred by referring the matter to the administrative judge concerning the legality of a pricing regulation, asserting the regulation's illegality and repeal by 1986 legislation were already manifest, thereby failing to respond to their arguments, misapplying the law, and lacking a legal basis for its decision. The highest court rejected the appeal, reasoning that the First President acted within the sovereign power granted by the Code of Civil Procedure to assess whether there was a grave and legitimate reason to appeal a decision that stayed proceedings, rendering the challenges to the referral inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 380 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Refusal Upheld in Stay of Proceedings Challenge Regarding Pricing Regulation Legality: The highest court rejected the appeal, reasoning that the First President acted within the sovereign power granted by the Code of Civil Procedure to assess whether there was a grave and legitimate reason to appeal a decision that stayed proceedings, rendering the challenges to the referral inapplicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for the First President's sovereign power to assess the justification for appealing a decision staying proceedings, which was the subject of the appeal.
This article was applied to order the payment of legal fees to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mlle Françoise X... et autres font grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 27 novembre 2001) de leur avoir refusé l'autorisation d'interjeter appel d'un jugement ordonnant un sursis à statuer, alors, selon le moyen, qu'il n'y a lieu à renvoi préjudiciel devant le juge administratif pour apprécier la légalité d'un acte administratif qu'en présence d'une difficulté sérieuse ;
qu'ainsi, en ne recherchant pas si, depuis 1986, l'illégalité et l'abrogation de l'arrêté du 19 décembre 1984 n'étaient pas manifestes, dès lors, d'une part, que le Conseil d'Etat avait décidé que les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés, qui constituaient une recette fiscale, ne pouvaient entrer dans le champ d'application de la législation sur les prix, et que d'autre part, la législation sur le contrôle des prix, qui servait de fondement à l'arrêté du 19 décembre 1984, avait été abrogée par l'ordonnance du 1er décembre 1986, la cour d'appel : - de première part a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - de deuxième part a faussement appliqué la loi des 16-24 août 1790 ; - de troisième part, et en conséquence a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier président a statué par ordonnance motivée, dans l'exercice du pouvoir souverain qu'il tient de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, d'apprécier s'il est justifié d'un motif grave et légitime d'interjeter appel d'une décision de sursis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne solidairement les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne solidairement à payer à la Commune de Gagny la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.