Correction of Material Error in Prior Judgment Regarding Urban Planning Code Citation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed a material error in its prior judgment of June 9, 2004, which had quashed a judgment from the Montpellier Court of Appeal based on an incorrect citation of the Urban Planning Code. Pursuant to the applicable procedural article, the Court found that the reference in the prior decision to "Article L. 423-2, alinéa 2-2," was a mistake, and therefore ordered the rectification to state the correct legal basis, which is "Article L. 422-2, alinéa 2, du Code de l'urbanisme," ensuring the record accurately reflects the legal ground for the cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 462 du nouveau Code de procédure civile, L. 422-2, alinéa 2, du Code de l'urbanisme, L. 423-2, alinéa 2-2, du Code de l'urbanisme; Correction of Material Error in Prior Judgment Regarding Urban Planning Code Citation: Pursuant to the applicable procedural article, the Court found that the reference in the prior decision to "Article L. 423-2, alinéa 2-2," was a mistake, and therefore ordered the rectification to state the correct legal basis, which is "Article L. 422-2, alinéa 2, du Code de l'urbanisme," ensuring the record accurately reflects the legal ground for the cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the rectification of the material error in the previous decision.
This is the correct legal provision that must be mentioned in the visa of the previous ruling that is being corrected.
This incorrect provision was mistakenly mentioned in the visa of the previous ruling and is being corrected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'avis donné à Me X... et à Me Choucroy, avocats à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par arrêt n° 685 FS P+B en date du 9 juin 2004, la Troisième chambre civile a cassé sur le second moyen de cassation un arrêt rendu le 11 juin 2001 par la cour d'appel de Montpellier au visa de l'article L. 422-2, alinéa 2, du Code de l'urbanisme ; qu'à la suite d'une erreur matérielle, il a été mentionné" : "Vu l'article L. 423-2, alinéa 2-2, du Code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 9 juin 2004 ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que dans l'arrêt rendu le 9 juin 2004 par la Troisième chambre civile, page 2, la rédaction du visa sera : "Vu l'article L. 422-2, alinéa 2, du Code de l'urbanisme" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.