Property Rights Acquisition and Prescription Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute regarding the acquisition of property rights, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, affirming that the appellant's claim of ten-year abbreviated prescription was correctly rejected because the necessary condition of having a "just title" was absent. Furthermore, the court dismissed the second ground of appeal concerning the discretionary decision by the lower court to stay proceedings pending a ruling from the administrative appellate court on the legality of a prior building permit, ruling this decision was made in the interest of good judicial administration and not based on a specific law invoked by the appealing party, thus rendering the corresponding appeal point inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 480-13 du Code de l'urbanisme, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Rights Acquisition and Prescription Appeal Dismissal: Furthermore, the court dismissed the second ground of appeal concerning the discretionary decision by the lower court to stay proceedings pending a ruling from the administrative appellate court on the legality of a prior building permit, ruling this decision was made in the interest of good judicial administration and not based on a specific law invoked by the appealing party, thus rendering the corresponding appeal point inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the appellants (époux X...) to pay a sum to the respondents (époux Y...) for costs.
Applied to reject the request made by the appellants (époux X...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... soutenaient que la prescription abrégée de dix ans était acquise à leur profit, la cour d'appel, qui s'est bornée à vérifier si les conditions d'application de la règle de droit invoquée étaient réunies, n'a pas violé le principe de la contradiction et, ayant constaté l'absence de juste titre, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme pour décider de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir de la cour administrative d'appel de Paris saisie du recours formé à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 avril 2002, déclarant illégale l'autorisation de travaux du 23 juin 1998, ce sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice ;
Que dès lors, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze janvier deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.