Cession Plan Commissioner Lacks Standing to Resume Interrupted Litigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity filed for cassation against a judgment, but subsequent proceedings resulted in the entity being placed into receivership followed by a judgment approving a cession plan, appointing a commissioner to execute the plan and a representative for ongoing procedures. The commissioner, attempting to resume the interrupted instance by filing related conclusions, was found by the Court of Cassation not to have the standing to do so because the role of the plan execution commissioner is not to represent the company in ongoing litigation; consequently, the Court declared the instance interrupted and set a deadline for the parties to take the necessary steps to resume it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 369 du nouveau Code de procédure civile, Art. 376 du nouveau Code de procédure civile; Cession Plan Commissioner Lacks Standing to Resume Interrupted Litigation: The commissioner, attempting to resume the interrupted instance by filing related conclusions, was found by the Court of Cassation not to have the standing to do so because the role of the plan execution commissioner is not to represent the company in ongoing litigation; consequently, the Court declared the instance interrupted and set a deadline for the parties to take the necessary steps to resume it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the issue of the admissibility of the procedural intervention to take up the case.
Cited in relation to the issue of the admissibility of the procedural intervention to take up the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les conclusions de reprise d'instance déposées au greffe le 2 juin 2004 par M. Patrick X... de Y..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Entreprise Chagnaud et de représentant des créanciers, domicilié 57, 63, rue Ernest Renan, 92000 Nanterre,
Sur la recevabilité des conclusions de reprise d'instance, contestée par la défense :
Vu les articles 369 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société anonyme entreprise Chagnaud s'est, le 2 avril 2003, pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 31 janvier 2003 par la cour d'appel de Versailles au profit de Mme Z..., de M. Z... et des sociétés Partidis et Saint-Gobain matériaux de construction ; qu'elle a régulièrement déposé un mémoire en demande le 2 septembre 2003 ;
Attendu qu'un premier jugement du 3 décembre 2003 a prononcé le redressement judiciaire de la société demanderesse ; qu'un second jugement du 10 février 2004 a arrêté le plan de cession de l'entreprise et désigné, d'une part, M. X... de Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan et, d'autre part, M. A... en qualité de mandataire avec mission de représenter la société pour toutes les procédures en cours ;
Que le 2 juin 2004, M. X... de Y... a déposé des conclusions de reprise d'instance en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers ;
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan, qui ne représente pas la société, n'a pas qualité pour reprendre l'instance ;
Qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre l'instance interrompue par le jugement du 3 décembre 2003 ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de deux mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.