Social Security Jurisdiction and Amiable Recourse Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe immediate appeal was deemed admissible because the appellate court's decision, which found that the social security jurisdiction was not properly constituted by terminating the proceedings, definitively ended the instance, despite not resolving the principal claim. The court overturned the decision of the lower court because, while disputes regarding the social solidarity contribution fall under general social security jurisdiction, the relevant legislation stipulates that these specific disputes are not subject to a prior amiable recourse committee review before being brought before the social security judge, contrary to the appellate court's finding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.651-8 du Code de sécurité sociale, D.651-20 du Code de sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Jurisdiction and Amiable Recourse Requirement: The court overturned the decision of the lower court because, while disputes regarding the social solidarity contribution fall under general social security jurisdiction, the relevant legislation stipulates that these specific disputes are not subject to a prior amiable recourse committee review before being brought before the social security judge, contrary to the appellate court's finding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal provision violated by the Court of Appeal's ruling on jurisdiction.
Cited as a legal provision violated by the Court of Appeal's ruling on jurisdiction.
Applied to reject the claims under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la recevabilité du pourvoi immédiat est contestée par la défense au motif que l'arrêt n'a pas mis fin à l'instance et n'a tranché en son dispositif aucune partie du principal ;
Mais attendu que la cour d'appel, en constatant que la juridiction de la sécurité sociale n'était pas régulièrement saisie, a mis fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.651-8 et D.651-20 du Code de sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité relèvent des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, elles ne sont pas préalablement soumises à une commission de recours amiable ;
Attendu que le 27 mars 1999, la Caisse Organic a notifié au GIE Groupement technique du Crédit mutuel du Nord une mise en demeure pour paiement d'une somme au titre de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires des années 1995, 1996, 1997 ; que la Caisse Organic a ultérieurement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en paiement des sommes réclamées ;
Attendu que pour dire que la juridiction de sécurité sociale n'était pas régulièrement saisie et pour renvoyer les parties devant la commission de recours amiable, l'arrêt retient que l'article L.651-8 du Code de sécurité sociale qui concerne les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité ne fait pas exception aux dispositions du code de la sécurité sociale qui imposent que les décisions prises par les organismes de sécurité sociale soient soumises à une commission de recours amiable avant d'être déférées devant le juge de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne le GIE GTCMN aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.