Employee v. Employer: Fixed-Term Contract Requalification for Failure to Specify Replaced Employee's Qualification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired under a fixed-term contract to replace another employee on maternity leave sought the requalification of her contract into an indefinite-term contract, arguing the required specificity regarding the reason for the fixed term was missing. The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, ruling that a fixed-term contract concluded to replace an absent employee must precisely state the name and qualification of the replaced employee, as required by law; since the contract failed to mention the qualification of the replaced employee, the lower court erred in rejecting the requalification claim based on the parties' intent to regularize the description of duties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer: Fixed-Term Contract Requalification for Failure to Specify Replaced Employee's Qualification: The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, ruling that a fixed-term contract concluded to replace an absent employee must precisely state the name and qualification of the replaced employee, as required by law; since the contract failed to mention the qualification of the replaced employee, the lower court erred in rejecting the requalification claim based on the parties' intent to regularize the description of duties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the partial cassation concerning the requalification of the fixed-term contract.
Applied to reject the request from Cabinet Boudier-Bernard and award a sum to Mme X... under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par le cabinet Boudier-Bernard par un contrat à durée déterminée en date du 1er mars 2000 pour assurer le remplacement de Mlle Y..., en congé de maternité ; que les relations contractuelles ont cessé au retour de la salariée absente ; qu'estimant que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité de requalification, d'une prime de vacances, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à admettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 122-3-13, 1er alinéa, et L. 122-3-1, 1er alinéa, du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que les parties avaient eu l'intention de satisfaire à l'exigence de mention sur le contrat de travail à durée déterminée de la qualification de la salariée remplacée en régularisant un contrat qui stipulait que Mme X... allait être chargée de la partie commerciale des fonctions exercées par Melle Y... et occuper un emploi de secrétaire à l'indice E ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-13, 1er alinéa, et L. 122-3-1, 1er alinéa, du Code du travail, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 122-1-1.1 du même Code ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail à durée déterminée ne comportait pas la mention de la qualification de la salariée remplacée, la cour d'appel a violé les textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une prime de vacances et d'un solde de congés payés, l'arrêt rendu le 8 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Cabinet Boudier-Bernard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet Boudier-Bernard, et la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq